I – Cass., Civ 1, 30 septembre 2010, n° 09-68.555
II – TA Limoges, Ord. Réf., 12 novembre 2010, Infostance / Région Limousin.

Dix ans après son introduction en droit français, la question de la signature électronique donne toujours lieu à une jurisprudence importante et ce aussi bien en droit civil, qu’administratif.

On relèvera en effet ces dernières semaines deux décisions de juridictions de degré différent certes, mais ayant trait toutes les deux au régime juridique qui entoure la signature électronique.

La première décision est un arrêt de cassation rendu le 30 septembre 2010 concernant le rejet d’un email comme preuve de la résiliation d’un bail d’habitation du fait de la non vérification par la Cour d’appel de la valeur de la signature électronique (I). La seconde décision est quant à elle une Ordonnance de référé du Tribunal administratif de Limoges. Cette dernière annule une partie de la procédure dématérialisée d’un marché public en raison de la défaillance du portail électronique dans la transmission des offres (II).

I. Dans le premier cas, le bailleur niait être l’auteur d’un email qui aurait donné acceptation de la résiliation du bail demandée par le locataire. L’arrêt de Cour d’appel est cassé du fait de la non vérification des « conditions mises par les articles 1316-1 et 1316-4 du code civil à la validité de l’écrit ou de la signature électroniques ».

Rappelons que l’article 1316-1 du Code civil dispose que « l’écrit sous forme électronique est admis en preuve au même titre que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité. »

L’alinéa 2 de l’article 1316-4 du code civil ajoute que lorsque la signature est « électronique, elle consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. »

La Cour d’appel avait considéré que l’email devait être accepté comme une preuve valable du fait que son signataire n’avait communiqué aucun document de nature à combattre la présomption de fiabilité édictée par l’article 1316-4 du Code civil.

La Cour de cassation annule et renvoie devant la Cour d’appel de Dijon au motif qu’elle n’a pas vérifié, comme le requiert l’article 1316-4, que la signature électronique ait été créée, que l’identité du signataire ait été assurée et que l’intégrité de l’acte ait été garantie, dans des conditions fixées par le décret d’application de cet article . Décret qui définit notamment les caractéristiques fonctionnelles d’un dispositif de création de signature électronique sécurisé et ses conditions de certification.

II. Dans la seconde affaire qui nous intéresse, la juridiction administrative était saisie en référé contre le résultat d’une procédure de passation d’un marché public.

En l’espèce le juge a eu non pas à rappeler le régime de la signature électronique aux juridictions du fond, mais cette fois-ci c’est à l’administration qu’il a fallu rappeler qu’elle ne peut se prévaloir du défaut de production d’une signature électronique valable alors même que c’est le site internet utilisé qui était à l’origine de l’erreur.

La société Infostance était candidate à une procédure de passation du marché à bon de commandes pour le déploiement d’espaces numériques de travail dans les établissements d’enseignement secondaire du Limousin. Lors de sa tentative de soumission de sa candidature sur le portail informatique indiqué par le pouvoir adjudicateur, cette société a vu sa signature électronique rejetée au motif que celle-ci était « altérée ». Pour ne pas dépasser l’heure limite de transmission, la société Infostance a soumis sa candidature avec cette « signature altérée ». Ce n’est qu’après l’heure limite et après avoir réinstallé son certificat de signature électronique, suivant les recommandations du service d’assistance en ligne de l’opérateur achatpublic.com, qu’elle a pu transmettre les documents avec une signature validée.

L’opérateur ayant indiqué à la société que les difficultés rencontrées provenaient de ce qu’elle n’avait pas correctement installé le « certificat racine », la région Limousin n’a pas admis sa candidature.

Le juge administratif précise tout d’abord qu’il ne peut être fait grief à la société soumissionnaire d’avoir procédé à l’envoi de sa candidature que peu de temps avant l’heure limite. Il souligne par ailleurs que le soumissionnaire avait déjà fait usage de cette signature électronique au cours de procédures similaires, et que le message d’erreur «signature altérée» ne figurait pas au nombre de ceux mentionnés par le «manuel d’utilisation de la salle des marchés» du site de l’opérateur achatpublic.com. En l’espèce, il est donc jugé que l’existence d’un certificat de signature électronique adéquat n’est pas en cause, la difficulté ayant uniquement concerné le contrôle de la validité de l’utilisation de ce certificat.

Le juge administratif conclut ainsi que « des défaillances de l’opérateur du portail électronique de transmission des offres auquel il a obligé les candidats d’avoir recours sont de nature à affecter la régularité de la procédure de passation du marché public ».

Le juge administratif considère donc que, dans la mesure où les candidats ont respecté les impératifs techniques exigés concernant leur signature électronique, le risque de transmission des offres pèse sur l’administration lorsqu’elle organise un marché public dématérialisé.