CE 11 mai 2015 n°370533

Le « droit à l’oubli » est une notion issue de l’article 38, 4 bis du CGI qui permet sous certaines conditions, de ne pas appliquer la règle de l’intangibilité du bilan d’ouverture du premier exercice non prescrit et donc de permettre de rattacher une erreur à l’exercice au cours duquel elle a été commise. Toutefois, le Conseil d’État a dans cet arrêt considéré que l’inscription non justifiée, d’une provision pendant plusieurs exercices, constituait la répétition d’une erreur, qui empêchait la correction symétrique des bilans. En effet, il précise qu’une provision inscrite au bilan doit faire l’objet d’un réexamen chaque année et donc maintenir une provision injustifiée au bilan relève d’une erreur.

Par cette décision, le Conseil d’État a donc exclu du champ d’application du « droit à l’oubli », les provisions injustifiées inscrites au bilan depuis plus de sept ans, peu important les motifs ayant justifié l’erreur au bilan.

A l’inverse du conseil d’État, la doctrine administrative adopte une position plus souple, en considérant que la règle de l’intangibilité du bilan d’ouverture ne s’applique pas aux provisions non déductibles, totalement ou partiellement, dont l’inscription remonte à plus de 7 ans avant la date d’ouverture du premier exercice non prescrit. Cette doctrine qui pour le moment n’a pas été modifiée reste opposable au fisc.

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