La prise en charge des frais de déplacements à vélo évolue…

L’article 50 de la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte n° 2015-992 du 17 août 2015 publiée au JO du 18  août 2015 avec effet au 1er juillet 2015 a mis en place une « indemnité kilométrique vélo ». Le Code du travail, le Code de la sécurité sociale et le Code général des impôts sont modifiés en conséquence.

Cette initiative fait suite à une expérimentation jugée positive, instituée du 1er juin au 1er novembre 2014 par la coordination interministérielle pour le développement de l’usage du vélo (Ciduv) sur 8.000 salariés répartis dans 18 entreprises volontaires. À titre expérimental, l’indemnité avait été fixée à 0,25 €/km. L’expérience a révélé que les déplacements domicile-travail effectués à vélo avaient augmenté de 50 % (i.e. soit 4,6 % de l’effectif des entreprises test vs. 2 % avant le début de l’expérience).  En moyenne, les salariés concernés avaient perçu 30 € par mois.

Le nouvel article L. 3261-3-1 du Code du travail, prévoit que « l’employeur prend en charge, dans les conditions fixées par l’article L. 3261-4(*), tout ou partie des frais engagés par ses salariés se déplaçant à vélo ou à vélo à assistance électrique entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail, sous la forme d’une « indemnité kilométrique vélo » dont le montant sera fixé par décret. Le bénéfice de cette prise en charge pourra être cumulé, dans des conditions fixées par décret, avec celle prévue à l’article L. 3261-2 du Code du travail et avec le remboursement de l’abonnement de transport lorsqu’il s’agit d’un trajet de rabattement vers une gare ou une station ou lorsque le salarié réside hors du périmètre de transport urbain ».

(*) Pour mémoire, l’article L. 3261-4 du Code du travail dispose que la prise en charge des frais [de carburant] est mise en œuvre par accord collectif dans les entreprises qui peuvent négocier avec des organisations syndicales représentatives (L. 2242-1 du Code du travail) ou par décision unilatérale dans les autres entreprises (après consultation du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel s’il en existe).

Cette indemnité, dont le montant n’est pas encore déterminé, se cumule donc avec la prise en charge obligatoire des frais suivants :

  • frais de transports publics (L. 3261-2 du Code du travail) ;
  • titres d’abonnement aux services publics de location de vélo (L. 3261-2 du Code du travail) ;
  • remboursement de l’abonnement de transport des trajets de rabattement vers une gare ou une station ou lorsque le salarié réside hors du périmètre de transport urbain.

Le nouvel article L. 131-4-4 du Code de la Sécurité sociale dispose que « la participation de l’employeur […] est exonérée de cotisations sociales dans la limite d’un montant [qui sera fixé] par décret ».

Le point a du 19 ter de l’article 81 du Code général des impôts est ainsi complété : « ainsi que celui résultant de l’indemnité kilométrique [dont la valeur ne semble  –pour le moment- pas être limitée] pouvant être versée par l’employeur pour couvrir les frais engagés par ses salariés pour leurs déplacements entre leur résidence habituelle ». Pour les salariés, cette indemnité sera donc déductible de l’assiette de l’impôt sur le revenu.

Il est enfin intéressant de noter que l’article 19 de la Loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte met également en place une réduction d’impôts sur les sociétés égale aux frais générés par la mise à la disposition gratuite d’une flotte de vélos dans la limite de 25 % du prix d’achat de ladite flotte. Ces dispositions s’appliqueront aux impôts dus au titre de l’exercice au cours duquel les frais ont été générés et entreront en vigueur le 1er janvier 2016. Un décret devra préciser, entre autre, les modalités d’application des obligations déclaratives incombant aux entreprises.

Décrets à suivre donc…