Une décision de la Cour d’appel de Paris du 27 avril 2006 a de quoi laisser perplexe en ce qui concerne les conditions d’établissement de la preuve par l’intermédiaire d ‘Internet.

Dans l’affaire ayant donné lieu à cette décision, plusieurs entreprises du secteur du luxe avaient agi ensemble afin de faire condamner un site Web qui reproduisait des photographies des modèles de leurs produits. Les modèles étant protégés par le droit de la propriété intellectuelle, il y avait assurément là contrefaçon et le tribunal de grande instance n’a pas hésité à condamner en mai 2001 le site et à prononcer à son encontre une astreinte pour chaque jour où les photographies seraient encore disponibles sur le Web. Or, pour voir ordonner la liquidation de l’astreinte, une des entreprises a demandé à un huissier de constater que les photographies étaient encore accessibles sur le site Internet condamné, en utilisant un site d’archivage du Web !

L’huissier indique dans son procès-verbal qu’il s’est connecté sur le site www.archive.org et a demandé à voir les versions du site antérieures au jour du constat, mais postérieures à la date du jugement condamnant le site Web. Le service d’archivage permettant de cette manière la reproduction des photographies litigieuses, l’huissier, puis les juges saisis de la liquidation de l’astreinte en ont déduit qu’"il est établi qu’au mois de juin 2001, il était possible de consulter les modèles de collection", …et de prononcer la liquidation de l’astreinte.

Validité du constat réalisé sur l’Internet

Tout constat réalisé sur l’Internet doit donc être opéré de telle sorte qu’il est certain que les pages Web observées ne proviennent pas d’un site miroir, mais bien d’un serveur contrôlé par l’éditeur du site.
Un jugement de mars 2003 constitue aujourd’hui une référence de premier ordre en ce qui concerne les conditions essentielles auxquelles un constat d’huissier doit obéir pour être retenu par le juge.

Celui-ci doit obéir à 3 séries de conditions

  • En premier lieu, le constat doit précisément décrire le matériel informatique utilisé et plus généralement le contexte technique dans lequel le constat a été opéré (description de l’ordinateur, des logiciels utilisés et notamment du logiciel de navigation). A défaut, le juge pourra écarter le constat d’huissier réalisé sur l’Internet au motif que celui-ci est " imprécis sur le matériel de consultation utilisé, sur les connexions et la description des diligences techniques préalables permettant de s’assurer de la fiabilité et de l’actualité des données constatées." .Il est en particulier essentiel que l’huissier s’assure de la neutralité du système utilisé pour effectuer le constat (désactivation du proxy), indique l’adresse IP de l’ordinateur utilisé et précise l’ensemble des éléments mis en œuvre pour constater la date et l’heure du constat.
  • Ensuite, l’huissier doit s’assurer de la fiabilité technique de son constat. Ainsi, il doit accéder directement aux pages Web incriminées et les imprimer lui-même au moment de l’établissement de son constat. Il est hors de question que la personne qui fait appel aux services de l’huissier imprime par avance les pages Web et les communique à l’huissier à des fins de vérifications. L’huissier doit également s’assurer d’avoir vidé la mémoire cache de l’ordinateur et décrire le mécanisme utilisé afin d’accéder aux pages Web (moteurs de recherche, liens hypertextes, saisie intégrale dans la barre de navigation)… Une "aspiration" complète du site est à ce titre hautement recommandée !
  • Enfin, l’huissier doit être objectif et s’abstenir de remarques préjugeant de toute qualification juridique (dans l’affaire ayant donné lieu au jugement du 4 mars 2003, l’huissier constatait par écrit des "contenus piratés" !)

Dans l’affaire que nous commentons, la question de la fiabilité du constat de l’huissier n’a visiblement pas été mise sérieusement en cause. Cependant, les conditions énoncées ci-dessus montrent combien il est important que le juge puisse avoir confiance dans le constat de l’huissier.

En effet, un constat d’huissier bénéficie de la force probante des actes authentiques, sauf à ce qu’une action en inscription de faux remette en question cette "présomption de fiabilité". C’est pourquoi les huissiers doivent s’attacher à favoriser le maintien de cette présomption de fiabilité en prenant des mesures de contrôle de l’environnement informatique utilisé lors de leur constat, en procédant eux-mêmes à ce constat en toute indépendance et en offrant aux parties un moyen de vérifier l’existence réelle de ce constat (en indiquant notamment l’adresse IP qui figurera nécessairement dans le journal de connexion du fournisseur d’accès).

La référence inefficace d’un constat à un cache ou une archive

L’outil utilisé dans cette affaire est l’un des outils d’archivage les plus populaires du net. Intitulé The Wayback Machine, il permet de retrouver une ancienne version d’un site Web. D’autres outils permettent de retrouver d’anciennes pages du Web, en particulier l’affichage des mémoires caches mis en place par certains moteurs de recherche, dont le plus populaire: Google.

Quelle valeur accorder à un constat effectué sur un site enregistré en cache par Google? Aucun bien sur. C’est d’ailleurs ce qu’à retenu un tribunal français il y a longtemps déjà . Dans cette affaire, deux parties qui se disputaient l’usage d’une marque s’étaient partagés les droits d’utilisation par transaction. Pour constater que son contractant avait manqué à ses engagements et reproduisait toujours la marque sur l’Internet, une partie avait produit un document "archivé en mémoire-pages similaires". Or, le tribunal a d’abord rappelé que le site miroir était contrôlé par le moteur de recherche et non son contractant avant de dénier toute valeur à ce constat (par ailleurs conforme aux prescriptions techniques ci-dessus).

En effet, à quoi cela sert-il d’exiger que l’huissier expurge toute mémoire cache de son ordinateur si c’est pour constater l’existence de pages enregistrées en cache par un tiers ?

De même, quelle fiabilité accorder à un constat d’huissier effectué exclusivement en utilisant le service d’archivage Web d’un tiers dont on ignore tout des règles et conditions encadrant ce service?

La production de la preuve obtenue grâce à l’Internet doit obéir à des règles concernant non seulement les conditions dans lesquelles cette preuve a été obtenue, mais aussi les sources de cette preuve. A défaut de faire état de sources objectivement fiables, le constat d’huissier ne pourrait pas bénéficier de cette présomption de fiabilité attachée aux actes authentiques.

Selon nous, le demandeur aurait du apporter la preuve que les conditions d’archivage de l’outil The Wayback Machine étaient fiables. Pour une fois, la Cour d’appel semble s’en être visiblement passé.