Cass. 1re civ., 3 juillet 2013, n° 12-22.633

En l’espèce, une fois l’application mobile « Ricard Mix Code », téléchargée par un internaute, celui-ci pouvait partager sur des réseaux sociaux auprès de son réseau d’amis des informations sur les recettes Ricard.

L’Association nationale de prévention en alcoologie et addictologie a assigné Ricard afin notamment de faire interdire cette campagne publicitaire.
Ricard étant une société vendant des produits alcoolisés, les articles L. 3323-1 et suivants du Code de la santé publique lui étaient applicables, et en particulier le nouvel article L. 3323-2, 9°, issu de la loi du 21 juillet 2009, autorisant « la propagande ou la publicité […] en faveur des boissons alcooliques [ …] sur les services de communication en ligne, […] sous réserve que la propagande ou la publicité ne soit [pas] intrusive […] ».

Après avoir analysé point par point la campagne publicitaire, la Cour de cassation décide que les messages partagés sur les réseaux sociaux ont un caractère publicitaire. En effet, elle affirme « que ce message soit relayé par l’intervention d’un internaute à l’intention de son réseau d’amis ne lui faisait pas perdre son caractère publicitaire ». La Cour de cassation interdit ces messages intrusifs, apparaissant de manière intempestive, inopinée et systématique sur le profil de l’internaute.

L’intérêt de cet arrêt réside dans la position de la Cour de cassation quant à la notion de publicité. En effet, la cour semble adopter une acception extrêmement large de cette notion, alors que la publicité est traditionnellement définie comme la transmission d’un message à destination du public, quelle que soit sa finalité, et quel que soit son auteur (Cass. crim., 26 mars 1997, no 95-85.620) .

Pourrait-il y avoir une « publicité » qui ne soit pas « publique » ? La Cour semble aller dans ce sens. Il reste à voir si cette décision se verra confirmée dans l’avenir.
Ainsi, tout message sur un réseau social pourrait désormais se voir appliquer la réglementation sur la publicité.