La loi n° 2006-1770 du 30 décembre 2006 pour le développement de la participation et de l’actionnariat salarié et portant diverses dispositions d’ordre économique et social, définitivement adoptée par le Parlement le 14 décembre 2006 et validée par le Conseil constitutionnel le 28 décembre 2006, est entrée en vigueur le 1er janvier 2007.

Cette loi vise principalement à promouvoir la participation et l’intéressement des salariés aux résultats dans les petites et moyennes entreprises à travers une série de mesures. Ces nouvelles mesures sont développées ci-après :

I – Élargissement de la participation, de l’intéressement : quels nouveaux mécanismes ?

1. Élargissement de la participation

Afin de favoriser le développement de la participation, la loi prévoit :

  • au niveau de la branche, de dynamiser la conclusion d’accords en instaurant une obligation de négocier au plus tard trois ans après la publication de la loi et,
  • au niveau de l’entreprise, de favoriser sa mise en place en permettant aux entreprises de moins de 50 salariés d’instaurer unilatéralement sous certaines conditions un régime de participation.

2. Élargissement de l’intéressement

Une série de mesures vise à élargir le champ d’application des accords d’intéressement et notamment à faciliter le passage de l’intéressement à la participation légale lorsque les entreprises franchissent le seuil de 50 salariés (a.) ainsi que la conclusion d’accord d’intéressement au niveau du groupe (b.).

a – Enchaînement dispositif d’intéressement-participation légale

L’article 5 de la loi complète l’article L. 442-1 du Code du travail. Ce texte prévoit notamment que si une entreprise vient à employer au moins 50 salariés alors qu’elle applique un accord d’intéressement, les obligations légales en matière de participation ne s’appliquent qu’à la date d’expiration de l’accord d’intéressement.

A cette date d’expiration, les partenaires sociaux peuvent conclure un accord de participation dérogatoire sur une base de calcul et de répartition reprenant celle de l’accord d’intéressement ayant expiré.

b – Suppression de l’obligation de négocier dans les filiales du groupe

Le premier alinéa de l’article L. 441-2 du Code du travail permet d’asseoir l’intéressement, dans le cadre d’une maison mère ou holding, sur les résultats d’une ou de plusieurs de ses filiales françaises ou étrangères appartenant au périmètre de consolidation des comptes.

Une condition impérative est toutefois posée. A la date de conclusion de l’accord d’intéressement, 2/3 des salariés des filiales françaises dont les résultats sont pris en compte dans l’accord doivent être couverts par un accord d’intéressement. Un engagement de négocier doit être pris par l’entreprise dans chacune des filiales, dont le siège social est en France, non couverte par un accord d’intéressement, dans un délai maximum de 4 mois à compter de la conclusion dudit accord.

L’article 7 (IV) de la loi supprime l’obligation d’ouvrir des négociations sur l’intéressement dans toutes les filiales du groupe non couvertes par un tel accord, lorsque la société mère se dote elle-même d’un accord d’intéressement fondé sur les résultats de ses filiales.

En effet, il est apparu que cette obligation de négocier dans chaque filiale dissuadait les sociétés mères de se doter d’un tel accord.

A défaut de précision dans la loi sur l’entrée en vigueur de cette suppression, celle-ci doit jouer pour tout accord de ce type conclu par les sociétés mères à compter du lendemain de la publication de la loi au J.O.

II – Participation : quelles entreprises concernées ? Quelle nouvelle formule de calcul de la participation ?

1. Participation : quelles entreprises concernées ?

Outre les entreprises habituellement soumises à la participation en application de l’article L. 442-1 du Code du travail, l’obligation légale de mise en place de la participation s’appliquera aux entreprises employant au moins 50 salariés exonérées de l’impôt sur les sociétés au titre d’un dispositif spécifique (entreprises implantées en zone franche urbaine (ZFU), entreprises nouvelles, partenaires d’un pôle de compétitivité, sociétés d’investissements immobiliers cotées).

2. Quelles nouvelles formules de calcul de la participation ?

a – Calcul selon la formule légale

L’article 10 de la loi modifie l’article L. 442-2 du Code du travail relatif aux modalités de calcul de la réserve spéciale de participation selon la formule légale . Dans sa rédaction modifiée, ce texte élargit l’assiette de calcul de la réserve spéciale de participation dès lors que :

  • le bénéfice servant au calcul de la participation doit désormais être pris en compte avant l’application des abattements ou exonérations fiscales prévus aux articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A, 44 undecies, 208 C, et 217 bis du Code général des impôts,
  • pour les sociétés n’ayant pas conclu d’accord dérogatoire de participation , seuls les déficits constatés au cours des cinq derniers exercices peuvent venir en diminution du bénéfice net fiscal à partir duquel est calculée la réserve spéciale.

b- Calcul selon la formule dérogatoire

Les articles 10 (II) et 12 de la loi complètent l’article L. 442-6 du Code du travail pour légaliser deux modes de calcul possibles de la réserve spéciale :

  • Un calcul prenant en compte la valeur des actions ou parts sociales de l’entreprise ou du groupe au cours du dernier exercice clos. Ce mode de calcul doit respecter l’équivalence des avantages. Dès lors, en cas de baisse de la valeur de l’action de l’entreprise, les salariés ont la garantie de se voir attribuer un montant de participation au moins égal à celui qui aurait résulté d’un calcul de la réserve spéciale selon la formule de droit commun.

Lorsque l’accord dérogatoire est conclu au niveau du groupe, celui-ci se définit conformément à l’article L. 444-3 du Code du travail comme un ensemble d’entreprises juridiquement distinctes ayant établi entre elles des liens financiers et économiques. Les titres servant de référence à la formule dérogatoire de calcul seront le plus souvent les actions de la société mère dite « tête de groupe », soumise en France à l’impôt sur les sociétés. Toutefois, dans la mesure où la notion de groupe est plus large que celle retenue en droit des sociétés, il pourra aussi s’agir de la valeur moyenne des actions ou parts sociales de l’ensemble des entreprises du groupe.

Enfin, la référence à la valeur des actions ou parts sociales de l’entreprise ou du groupe peut n’être qu’une des composantes de la formule dérogatoire. Ainsi, seule une partie de la réserve spéciale peut être calculée en prenant en compte cette valeur, l’autre partie étant déterminée selon d’autres modalités.

  • Un calcul prenant comme base 1/3 du bénéfice net fiscal.

Au plan fiscal, la mise en place d’une formule dérogatoire fondée sur le tiers du bénéfice net fiscal n’a aucune conséquence particulière. Dès lors, cette formule de calcul étant déjà appliquée dans certaines entreprises et celles-ci n’étant pas empêchées d’adopter une autre formule de calcul respectant la clause d’équivalence, l’effet utile de cette précision légale reste à identifier.

III – Participation : quels nouveaux régimes de répartition ?

1. Plafond de répartition des droits individuels

L’article 14 de la loi modifie l’article L. 442-4 du Code du travail dans ses dispositions concernant le plafonnement des droits à participation pouvant être attribués à chaque salarié au titre d’un même exercice.

Ce plafond d’attribution est fixé par l’article R. 442-6 du Code du travail aux ¾ du plafond annuel de la sécurité sociale, soit une somme s’élevant à 24.138 € pour 2007. L’article 14 susvisé prévoit que le montant du plafond de répartition individuelle ne peut faire l’objet d’aucun aménagement, à la hausse ou à la baisse, par les accords de participation.

2. Répartition de la participation dans une unité économique et sociale

L’article 10 (IV) de la loi modifie l’article L. 442-4 du Code du travail dans ses dispositions relatives à la répartition de la participation pour les entreprises constituant une unité économique et sociale (UES).

Jusqu’à présent, lorsqu’un accord unique couvrait l’UES, la répartition des sommes était effectuée entre tous les salariés employés dans les entreprises constituant une telle unité sur la base du total des réserves de participation constituées dans chaque entreprise.

L’article 10 (IV) susvisé précise que cette disposition ne vaut que pour les entreprises qui n’entrent pas dans un même périmètre de consolidation ou de combinaison des comptes, c’est-à-dire qu’elle ne s’applique pas pour les entreprises incluses dans les comptes consolidés ou les comptes combinés de l’ensemble constitué par les entreprises composant l’UES.

Ainsi, dans les UES au sein desquelles un accord unique a été conclu, les entreprises qui entrent dans un même périmètre de consolidation ou de combinaison des comptes doivent calculer la réserve spéciale sur le résultat consolidé de l’ensemble des entreprises composant l’unité.

IV – Participation : quelle nouvelle affectation des droits ?

L’article 17 de la loi modifie l’article L. 442-5 du Code du travail relatif aux différents modes possibles de placement des sommes issues de la participation.

Ainsi, les accords de participation conclus après la promulgation de la loi peuvent :

  • soit prévoir l’affectation de la totalité de la participation au plan d’épargne d’entreprise,
  • soit combiner dans des proportions qu’ils déterminent, cette affectation avec le placement dans un compte courant bloqué que l’entreprise doit consacrer à des investissements.

V – Quelle nouvelle faculté de verser un supplément de participation ou d’intéressement ? Quelles limites ?

1. Le versement d’un supplément de participation ou d’intéressement : une nouvelle faculté

L’article 2 (I) de la loi crée un nouvel article L. 444-12 dans le Code du travail, lequel prévoit que le conseil d’administration ou le directoire ou, à défaut, le chef d’entreprise appliquant un accord de participation ou d’intéressement, peut décider de verser un supplément de réserve spéciale de participation ou d’intéressement au titre de l’exercice clos.

La répartition du supplément de participation ou d’intéressement entre les salariés s’opère soit selon les modalités prévues par l’accord de participation ou d’intéressement soit selon un accord spécifique conclu conformément à l’article L. 442-10 du Code du travail (accords de participation) ou à l’article L. 441-1 du Code du travail (accords d’intéressement).

Le supplément de participation ou d’intéressement est soumis au même régime social et fiscal que les sommes versées en application des accords de base. Il suit ainsi le régime suivant :

REGIME FISCAL

Pour les entreprises

Déductible du bénéfice imposable

Pour les salariés

1°) Participation

Exonéré d’impôt sur le revenu dans les conditions suivantes :

  • Pour les accords ayant réduit à 3 ans le délai d’indisponibilité , imposable sur 50% des sommes attribuées :

– au terme des 3 ans d’indisponibilité ou,
– avant ce terme en cas de déblocage anticipé.

  • Exonéré en totalité en cas d’affectation au PEE, PEI, PERCO.

2°) Intéressement

  • Imposable à l’impôt sur le revenu,
  • Affectation à un PEE, PEI, ou PERCO dans un délai maximum de 15 jours suivant le versement : exonéré d’impôt sur le revenu dans la limite de ½ du plafond annuel de la sécurité sociale pour l’année de perception de l’intéressement.

REGIME SOCIAL

Pour les entreprises

  • Non-soumis aux taxes et participation sur les salaires :
    Taxe d’apprentissage, formation professionnelle, construction, taxe sur les salaires

.

  • Non-soumis aux cotisations sociales AGFF, de retraite complémentaire, d’assurance chômage, versement transport, contribution de solidarité autonomie.

Pour les salariés

  • Non-soumis aux cotisations sociales :
    AGFF,
    Retraite complémentaire,
    Assurance chômage.
  • Assujetti à la CSG et à la CRDS :
    – Abattement d’assiette de 3% au moment de la répartition individuelle des droits pour le supplément de participation.
    – Abattement d’assiette de 3% pour le supplément d’intéressement.

2. Les limites au versement d’un supplément de participation ou d’intéressement

a. Plafonnement du supplément de participation

  • Plafonnement global

Le montant du supplément de réserve spéciale est libre. Toutefois, le montant de la réserve spéciale y compris le supplément ne doit pas excéder le plus élevé des plafonds prévus à l’article L. 442-6 du Code du travail ou pour les entreprises appliquant un accord dérogatoire de participation, le plafond choisi par cet accord.

  • Plafonnement individuel

Ce supplément ne saurait en tout état de cause conduire à ce que la somme des droits attribués à un même salarié du chef de la réserve spéciale de participation et du supplément pour un exercice excède les ¾ du plafond annuel de la sécurité sociale. Celui-ci étant fixé à 32.184 € pour l’année 2007, le plafond individuel de la réserve spéciale et du supplément de participation s’élève à la somme de 24.138 € pour 2007.

b. Plafonnement du supplément d’intéressement

  • Plafonnement global

Le montant du supplément d’intéressement susceptible d’être décidé est libre. Toutefois, la somme de l’intéressement issu de l’accord et du supplément est globalement limité à 20% du total des rémunérations brutes des bénéficiaires conformément à l’article L. 441-2 du Code du travail.

  • Plafonnement individuel

Indépendamment du plafond global auquel est soumis le supplément d’intéressement, celui-ci ajouté à la prime d’intéressement ne saurait en tout état de cause dépasser le plafond de répartition individuel mentionné au 8ème alinéa de l’article L. 441-2 du Code du travail. Ainsi, la somme des droits attribués à un même salarié du chef de la prime d’intéressement et du supplément ne pourra jamais excéder la moitié du plafond annuel de la sécurité sociale, soit une somme s’élevant pour 2007 à 16.092 €.

VI – Instauration d’un « dividende du travail » : quel choix opérer entre supplément de participation ou supplément d’intéressement ? Comment le calculer ?

1. Instauration d’un « dividende du travail »

L’article 1er de la loi crée un « dividende du travail » qui repose notamment sur :

  • le supplément d’intéressement ou de participation versé au titre de l’exercice clos en application de l’article L. 444-12 du Code du travail,
  • l’existence d’une formule dérogatoire de participation conformément aux dispositions de l’article L. 442-6 du Code du travail.

L’emploi du terme supplément indique que cette possibilité s’adresse aux employeurs qui ont déjà attribué de l’intéressement ou de la participation au titre de l’exercice considéré mais qui souhaitent aller au-delà de ce qu’implique l’application de leur accord de base. A défaut de précision dans le texte, de tels suppléments pourront être décidés au titre des exercices en cours à la date d’entrée en vigueur de la loi, soit le lendemain de sa publication au J.O.

2. Comment le calculer ?

La loi ne fixe pas de formule de calcul du supplément de participation ou d’intéressement. Les critères de répartition retenus devront cependant respecter le caractère collectif de l’intéressement et de la participation, ce qui exclut, en particulier, que la formule de calcul prenne en compte les performances individuelles des salariés. Celle-ci doit demeurer inchangée en cas d’évolution des effectifs.

VII – Intéressement de projet : permet d’associer des salariés des filiales d’un même groupe ou des salariés d’un groupe et ses sous-traitants…

L’article 4 de la loi complète l’article L. 441-1 du Code du travail relatif aux accords d’intéressement. Il vise à mettre en place un intéressement de projet. Ainsi, dans les entreprises ou les groupes disposant d’un accord d’intéressement et concourant avec d’autres entreprises à une activité caractérisée et coordonnée, un accord peut être conclu pour prévoir que tout ou partie des salariés bénéficie d’un intéressement de projet. La négociation de l’accord sur l’intéressement de projet se fait de la manière suivante :

  • Si le projet s’applique exclusivement à tout ou partie des salariés appartenant à une même entreprise ou à un même groupe, l’accord est négocié dans les mêmes conditions qu’un accord d’intéressement ,
  • Si le projet concerne des salariés appartenant à des entreprises indépendantes les unes des autres, l’accord est négocié suivant les modalités prévues pour la conclusion des PEI .

En tout état de cause, la condition de majorité des 2/3 prévue en cas de ratification par le personnel s’apprécie en prenant en compte les seuls salariés entrant dans le champ d’application du projet.
L’accord définit pour l’intéressement de projet un champ d’application et une période de calcul spécifique, cette dernière ne pouvant toutefois excéder trois ans.

A défaut de précision dans la loi sur l’entrée en vigueur de ce dispositif, les accords d’intéressement de projet pourront être conclus dès le lendemain de la publication de la loi au J.O.

VIII – Comités de suivi des accords d’intéressement et de participation

1. Comités de suivi des accords d’intéressement

L’article L. 441-2 du Code du travail prévoit que l’accord d’intéressement doit instituer un système de vérification de leurs modalités d’application. L’article L. 441-3 du Code du travail énonce qu’il doit préciser les conditions dans lesquelles le CE ou une commission spécialisée créée par lui, ou à défaut, les DP (délégués du personnel) , sont informés des conditions de son application.

La périodicité de l’information des représentants des salariés doit être calquée sur celle retenue pour le calcul de l’intéressement. Les représentants du personnel vérifient l’exactitude du calcul et le respect des modalités de répartition prévues par l’accord. Ils peuvent, à cet effet, demander toutes précisions et tout document utile pour procéder à cette vérification.

Ils peuvent, le cas échéant, avoir recours à un expert-comptable dans les conditions prévues à l’article L. 434-6 du Code du travail.

Lorsque l’entreprise est dépourvue de CE et de DP, une commission ad hoc, comprenant des représentants des salariés spécialement désignés à cet effet, doit être mise en place pour le suivi de l’application de l’accord.

2. Comités de suivi des accords de participation

L’article 8 de la loi crée un nouvel article L. 444-10 dans le Code du travail. En vertu de ce texte, la possibilité d’instituer des comités de suivi, qui existait déjà dans le cadre des accords d’intéressement, est étendue aux accords de participation.

Ainsi, tout accord de participation peut prévoir les conditions dans lesquelles le CE ou une commission spécialisée créée par lui ou à défaut, les DP, disposent des moyens d’information nécessaires sur les conditions d’application de cet accord.

IX – Quels sont les nouveaux avantages fiscaux et sociaux de ces différents dispositifs ?

1. Pour la participation

a. Au niveau fiscal

  • Au regard des salariés

Sont exonérées d’impôt sur le revenu les sommes attribuées au titre du supplément de participation. Pour les accords en vigueur à la date du 20 février 2001 ayant institué une durée d’indisponibilité de 3 ans, l’exonération d’impôt sur le revenu est égale à la moitié des sommes attribuées au titre du supplément de participation au terme des 3 ans d’indisponibilité ou avant ce terme en cas de déblocage anticipé.

L’exonération joue en totalité pour l’affectation à un PEE, PEI, ou PERCO.

  • Au regard des entreprises

Les sommes portées à la réserve de participation en application des nouvelles formules dérogatoires sont déductibles des bénéfices de l’entreprise pour l’assiette de l’impôt sur les sociétés et de l’impôt sur le revenu au titre de l’exercice au cours duquel elles sont réparties entre les salariés. L’entreprise peut par ailleurs constituer en franchise d’impôt une provision pour investissement, égale à 50% du montant porté à la réserve spéciale en application d’une de ces formules dérogatoires de calcul qui excède la participation de droit commun.

b. Au niveau social

Au regard des salariés
Les sommes attribuées au titre du supplément de participation sont assujetties à la CSG et à la CRDS après abattement d’assiette de 3% au moment de la répartition individuelle des droits.
• Au regard des entreprises
Les sommes attribuées au titre du supplément de participation sont exonérées de la taxe sur les salaires, de la taxe d’apprentissage, de formation, de construction. Le supplément n’est pas soumis aux cotisations sociales AGFF, de retraite complémentaire, d’assurance chômage, versement transport, contribution de solidarité autonomie.
2. Pour l’intéressement
a. Au niveau fiscal
• Au regard des salariés
Les sommes attribuées au titre du supplément d’intéressement peuvent notamment être affectées à la réalisation d’un PEE, PEI ou d’un PERCO. Il ne s’agit que d’une possibilité et le supplément d’intéressement peut aussi être immédiatement versé à ses bénéficiaires.
En cas d’affectation à un PEE, PEI ou PERCO dans un délai maximum 15 jours à compter de la date à laquelle il a été perçu, le supplément d’intéressement est pour le salarié exonéré d’impôt sur le revenu dans la limite de ½ du plafond annuel de la sécurité sociale pour l’année de perception de l’intéressement. Pour l’année 2007, cette limite s’élève à 16.092 €. Si le délai de 15 jours est dépassé, le salarié ne peut bénéficier d’aucune exonération.
Les actions ou parts acquises dans le cadre d’un plan d’épargne à l’aide des sommes perçues au titre du supplément d’intéressement sont indisponibles au minimum pendant cinq ans si le plan est un PEE ou jusqu’au départ à la retraite du salarié s’il s’agit d’un PERCO.
• Au regard des entreprises
Le supplément d’intéressement est déductible des bases retenues pour l’assiette de l’impôt sur les sociétés ou de l’impôt sur le revenu. Si le versement des sommes dues au titre du supplément d’intéressement n’est pas intervenu au cours de l’exercice au titre duquel elles sont attribuées, celles-ci sont néanmoins déductibles des résultats de cet exercice comme charges à payer.
b. Au niveau social

  • Au regard des salariés

Le supplément d’intéressement est assujetti à la CSG et à la CRDS mais bénéficie d’un abattement d’assiette de 3%.

  • Au regard des entreprises

Le supplément d’intéressement est exonéré des taxes et participation sur les salaires : taxe d’apprentissage, participation des employeurs à la formation professionnelle, effort de construction, taxe sur les salaires.