La directive OPCVM IV adoptée le 13 juillet 2009 devait être transposée pour rentrer en application le 1er juillet 2011. Pour l’instant seul le Luxembourg s’est exécuté, mais Bercy promet l’ordonnance de transposition réclamée par les professionnels, « avant la trêve estivale », ce qui permettrait à la France de rester dans la course à l’attractivité, et de ne pas être à la traîne vis-à-vis de l’Angleterre et de l’Allemagne.

Voici les principales mesures prévues par la directive.

Le Document d’Information Clef pour l’Investisseur (DICI) ou KID (Key Information Document)

Ce document vise à remplacer le prospectus simplifié et à uniformiser l’information précontractuelle délivrée aux investisseurs. C’est un document synthétique et standardisé, de maximum deux pages, destiné à fournir aux investisseurs les informations essentielles sur les fonds en termes d’objectifs, de risques, de performances et de coûts. Les informations du KID doivent être présentées dans un langage simple, correct, clair et rédigé dans la langue du pays de commercialisation. Cette standardisation facilite les comparaisons entre les différents fonds des États de l’Espace Économique Européen (l’Union Européenne plus la Norvège, le Lichtenstein et l’Islande). Ce document est la seule mesure obligatoire de la directive. Un délai d’un an du 1er juillet 2011 au 1er juillet 2012 est prévu pour sa mise en place.

Le passeport « Société de gestion »

Ce passeport est fondé sur un principe de reconnaissance de l’agrément donné par chaque pays de l’Espace Économique Européen (EEE). Il permet aux sociétés de gestion ayant préalablement reçu un agrément d’exercer leurs activités dans un autre État de l’EEE en suivant une simple procédure de notification et sans être obligées d’y établir une société de gestion. Ce passeport offre deux possibilités aux sociétés de gestion : exercer leur activité au titre de la libre prestation de services ou établir une succursale dans un autre Etat membre de l’EEE. En plus d’une harmonisation des procédures, les délais d’accès aux marchés sont réduits et les règles à respecter clarifiées : la société de gestion respecte les règles de son pays d’origine pour sa propre organisation, gestion des risques, règles prudentielles et de surveillance, et l’OPCVM doit respecter les règles de son pays de domicile pour sa constitution et son fonctionnement.

Le passeport « produit »

Le « passeport produit » permet aux sociétés de gestion de l’EEE de commercialiser beaucoup plus facilement les OPCVM coordonnées dans un autre État de l’EEE.

Grâce à une procédure de notification simplifiée entre l’AMF et les autorités de tutelle des autres États de l’EEE, il sera possible de commercialiser les fonds dans un délai de dix jours quand deux mois étaient auparavant nécessaires.

La structure « maître-nourricier »

Cette nouvelle structure permet de regrouper les actifs gérés (notion de pooling) dans un OPCVM coordonné maître en y associant des OPCVM coordonnés nourriciers. Un OPCVM coordonné nourricier est un fonds qui investit au moins 85% de ses actifs dans des parts d’un autre fonds appelé OPCVM coordonné maître. Les 15 % des actifs du fonds nourricier non investis dans le fonds maître peuvent être investis en liquidités, couvertures ou biens indispensables de l’activité. Cela permet notamment une réalisation d’économie d’échelle dans la gestion des fonds. Grâce à la directive IV, l’organisation d’une telle structure entre les différents États membres de l’EEE est facilitée.

La fusion d’OPCVM coordonnés

La directive OPCVM IV crée un régime unifié pour les fusions transfrontalières offrant trois techniques de fusion. Les Etats membres n’ont cependant pas l’obligation de prévoir expressément les trois techniques, mais chacun devra reconnaître les transferts d’actifs qui en résultent:

1. La fusion par absorption : tout l’actif et tout le passif de l’OPCVM absorbé sont transférés à l’OPCVM absorbeur.

2. Les fusions entraînant la création d’un nouvel OPCVM : tout l’actif et tout le passif des OPCVM absorbés sont transférés à l’OPCVM absorbeur nouvellement constitué; les OPCVM absorbés cessent d’exister à la date de prise d’effet de la fusion.

3. Les fusions par amalgamation : les actifs nets de l’OPCVM absorbé sont transférés à l’OPCVM absorbeur; l’OPCVM absorbé continue d’exister jusqu’à ce que le passif ait été apuré.

Les autorités compétentes du pays de l’OPCVM absorbé doivent approuver le projet de fusion dans un délai de vingt jours ouvrables après le dépôt du dossier.

La directive OPCVM IV qualifie la fusion de transfrontalière quand au moins deux OPCVM sont établis dans des États membres différents, ou établis dans le même État membre, sous la forme d’un nouvel OPCVM établi dans un autre État membre. La fusion doit être autorisée par les autorités compétentes du pays de chaque OPCVM absorbé, travaillant en étroite coopération les unes avec les autres, notamment via des échanges d’informations appropriés.

La directive OPCVM IV qualifie la fusion de nationale, quand les OPCVM qui fusionnent sont établis dans le même État membre dès lors qu’un au moins un des OPCVM concernés a fait l’objet d’une notification.

Ce système a notamment pour avantage de permettre de fusionner des OPCVM coordonnés de droits différents, mais il se heurte à l’absence d’harmonisation fiscale, notamment au niveau de la TVA.