Cass. 1ère civ., 15 janvier 2015, n° 13-21.180

Dans l’affaire soumise à l’examen de la Cour de cassation, le patient d’un établissement de santé avait été victime d’une infection nosocomiale dont cet établissement avait été reconnu responsable sur le fondement de l’article L. 1142-1 du Code de la santé publique. Le patient qui n’avait pas de médecin traitant, avait refusé un transfert vers un autre établissement et avait quitté la clinique contre avis médical ; de retour à son domicile, il n’avait pas consulté un autre médecin et avait omis une antibiothérapie adaptée au germe. Selon l’expert judiciaire ayant eu à connaître du dossier, si l’infection avait été « normalement traitée », c’est-à-dire, dans un autre établissement de santé ou au moyen d’une antibiothérapie adaptée pendant 15 à 30 jours, l’infection aurait pu être résorbée évitant l’aggravation de l’état de santé du patient.

Dans une telle situation, deux intérêts difficilement (ré)conciliables s’opposent :
 

  • celui de la victime qui souhaite l’indemnisation de l’intégralité de son préjudice corporel : Or, les articles 16-3 du Code civil et L. 1111-4 du Code de la santé publique l’autorisent tout à fait à refuser les soins préconisés ; il est d’ailleurs précisé à l’article L. 1111-4 du Code de la santé publique que « le médecin doit respecter la volonté de la personne après l’avoir informée des conséquences de ses choix. Si la volonté de la personne de refuser ou d’interrompre tout traitement met sa vie en danger, le médecin doit tout mettre en œuvre pour la convaincre d’accepter les soins indispensables ». Ces textes sont donc protecteurs des choix opérés par le patient (et victime en l’espèce) ;
  • celui de l’établissement de santé responsable du fait de la contraction d’une infection nosocomiale en son sein. Or, pour cet établissement le refus de soins par la victime peut conduire à une aggravation importante de son état de santé et donc à une augmentation substantielle du préjudice. Cette aggravation étant due, certes à l’infection nosocomiale initiale, mais également à l’absence de soins postérieurs, l’établissement peut souhaiter que l’indemnisation soit limitée aux seules conséquences « directes » de l’infection et non aux conséquences de l’aggravation de l’état de santé de la victime qui résulte de son propre fait et non de celui de l’établissement de santé.

Ainsi, ce n’est pas tant en termes de modération du dommage par la victime, c’est-à-dire les actions mises en œuvre par cette dernière pour limiter l’étendue du dommage, qu’il convient de réfléchir mais en termes de contribution à l’aggravation de son état de santé. La nuance est d’importance.

En effet, si la victime n’a effectivement pas à adopter un comportement visant à éviter au tiers responsable d’indemniser toutes les conséquences de son préjudice, la victime ne devrait pas pour autant être indemnisée des conséquences de sa propre négligence (ou inconscience). Ne serait-il pas possible de concevoir que si l’établissement de santé est responsable sur le fondement d’une responsabilité objective, le patient ayant contribué à l’aggravation de son dommage soit partiellement responsable sur le fondement d’une responsabilité subjective ?
Ce n’est pas la voie empruntée par la Cour de cassation qui, dans son arrêt du 15 janvier 2015, a pris une position qui nous semble dénuée d’ambiguïté :

« le refus d’une personne, victime d’une infection nosocomiale dont un établissement de santé a été reconnu responsable en vertu du deuxième de ces textes, de se soumettre à des traitements médicaux, qui, selon le troisième, ne peuvent être pratiqués sans son consentement, ne peut entraîner la perte ou la diminution de son droit à indemnisation de l’intégralité des préjudices résultant de l’infection (…) en imputant l’aggravation de l’état de M. X… à son refus des traitements proposés, alors que ceux-ci n’avaient été rendus nécessaires que parce qu’il avait contracté une infection nosocomiale engageant la responsabilité de la clinique, la cour d’appel a violé les textes susvisés ».

Quand bien même ce n’est pas tant la négligence (ou l’inconscience) du patient que la réparation intégrale du préjudice que la Cour de cassation a souhaité encourager, cet arrêt nous semble sévère à l’égard des établissements de santé non fautifs mais responsables sur le fondement d’une responsabilité objective.

La (ré)conciliation des intérêts d’une victime responsabilisée et d’un établissement de santé responsable, sans faute, est certainement un obstacle que la Cour de cassation ne souhaite pas. L’objectif et la priorité  de la Cour de cassation demeure donc d’indemniser les victimes d’un préjudice corporel.

Contact : stephanie.simon@squirepb.com