Dans notre Revue d’avril 2006, nous avions évoqué l’arrêt rendu par la Cour d’appel de Paris le 25 janvier 2006 dans une affaire L’Oreal / Bellure, laquelle avait fait grand bruit en posant le principe de la protection des fragrances par le droit d’auteur.

Dans un arrêt du 13 juin 2006, la Cour de cassation est venue totalement remettre en cause cette décision. Cette affaire qui concernait une salariée revendiquant des droits d’auteur sur un parfum qu’elle aurait créé, a été l’occasion pour la Cour suprême de se prononcer pour la première fois sur le principe même d’une protection des fragrances par le droit d’auteur en considérant, dans un attendu permettant de qualifier sa décision d’ "arrêt de règlement", que "la fragrance d’un parfum, qui procède de la simple mise en œuvre d’un savoir-faire, ne constitue pas au sens des articles L.112-1 et L .112-2 du Code de la Propriété Intellectuelle, la création d’une forme d’expression pouvant bénéficier de la protection des œuvres de l’esprit par le droit d’auteur".

Ainsi tout est dit, les fragrances ne peuvent constituer des œuvres de l’esprit et ne sont que le fruit de la mise en œuvre d’un savoir-faire non protégeable au titre du droit d’auteur. Il n’est pas certain qu’il faille se désoler de la remise en cause de la construction adoptée en janvier dernier par la 4ème chambre de la Cour d’appel de Paris, alors accueillie favorablement par une grande partie de la doctrine. Si les plaideurs s’attachaient à invoquer le droit d’auteur à titre de protection des fragrances, c’était avant tout pour bénéficier de l’action en contrefaçon, plus efficace que la simple action en concurrence déloyale. Pour autant, le droit d’auteur est-il une protection adaptée à la spécificité des fragrances ? Rien n’est moins sûr car si, sur le principe, on peut éventuellement admettre qu’une fragrance constitue une œuvre, les conséquences d’une telle qualification, à savoir l’application du régime juridique du droit d’auteur paraît tout à coup peu adapté aux fragrances, ainsi que le note Mr le Professeur Pollaud-Dulian . Quid en effet du droit moral de l’auteur d’un parfum ? Du droit d’adaptation ? Du droit de représentation ? Pour Mr Pollaud-Dulian, le droit d’auteur ne doit protéger que les seules "œuvres" lesquelles s’analysent comme des "instruments de communication". Une fragrance ne saurait s’analyser comme telle dès lors qu’elle transmet une sensation mais ne constitue par pour autant un moyen de communication. En effet, si une œuvre visuelle ou auditive arrive aux différents destinataires de la même manière (quitte ensuite à donner lieu à des appréciations différentes), ce n’est pas le cas du message olfactif qui est par définition subjectif et reçu différemment par ses destinataires. En cela, le message olfactif n’est pas une "forme d’expression", seule protégeable par le droit d’auteur, mais un savoir-faire technique.

Comment protéger alors les fragrances contre les copies ? Par le droit de la concurrence déloyale et la preuve d’un risque de confusion ou bien encore par le parasitisme.