(i) Dans la première espèce, un photographe avait agi en contrefaçon à l’encontre de Nestlé Waters France en raison de la reproduction de l’une de ses photographies sur les étiquettes des bouteilles d’eau Vittel, et ce, au-delà de la cession qu’il avait accordée à Nestlé. Le photographe arguait d’une atteinte à ses droits patrimoniaux ainsi qu’à son droit moral, la photographie reproduite ayant été modifiée et ne portant pas son nom. L’occasion pour la Cour Suprême de réfuter les arguments de la Cour d’appel de Versailles et de coller au plus près du Code de la propriété intellectuelle :

  • La clause de cession de droit d’auteur (en l’occurrence, inscrite dans les conditions générales, sur un bon de commande et non signée …) était trop générale pour que la cession soit valable. Rappelons en effet qu’une cession n’est valable que si chacun des droits d’exploitation cédés fait l’objet d’une mention distincte (représentation et/ou reproduction), que le domaine d’exploitation est délimité quant à son étendue (supports) à sa destination, au lieu et sa durée. Toute cession sans limitation de temps, ni d’espace, ni de moyens, ou bien encore de forme, est invalide en droit d’auteur.
  • La reproduction d’une œuvre sur une étiquette, par définition de taille réduite, ne justifie pas pour autant une modification. Toute modification d’une œuvre doit être expressément autorisée par son auteur sous peine de contrefaçon de son droit moral.
  • Idem s’agissant de la mention du nom de l’auteur : la taille de l’étiquette ne justifie aucune dérogation à l’obligation de faire figurer le nom du photographe.

(ii) Dans la deuxième espèce, il était question de "petits coussins en forme de taie d’oreiller, remplis de lavande et ornés de différents motifs", lesquels étaient prétendument contrefaisants. La Cour d’appel de Rouen avait renversé la charge de la preuve en considérant, pour retenir l’existence d’une contrefaçon de droit d’auteur, que les défenderesses "n’avaient produit aux débats aucune pièce permettant de remettre en cause l’originalité des combinaisons entre le coussinet de 15 cm sur 15 cm contenant un sachet de lavande (…). Une argumentation rejetée par la Cour Suprême car il appartenait au demandeur, créateur du coussin, de rapporter la preuve de l’originalité de l’œuvre, et non au défendeur de rapporter la preuve contraire. Aussi, la Cour d’appel de Rouen aurait dû "rechercher en quoi l’œuvre revendiquée (…) résultait d’un effort créatif portant empreinte de la personnalité de son auteur, seul de nature à lui conférer le caractère d’une œuvre originale protégée, comme telle, par le droit d’auteur (…)".