CJUE 13 décembre 2012, aff. C‑226/11

La Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a tranché le 13 décembre 2012 la question de l’application des seuils de la Communication « de minimis » [1] par les juridictions et autorités nationales de concurrence lorsqu’elles souhaitent sanctionner les ententes sur le double fondement du droit de l’Union européenne et du droit national de la concurrence.

Le Conseil de la concurrence [2] a sanctionné le 5 février 2009 [3] Expedia et la SNCF pour la mise en œuvre de pratiques d’entente et d’abus de position dominante en application du droit national et communautaire de la concurrence, ces deux sociétés ayant créé une filiale commune chargée de développer l’activité de vente de voyages en ligne sur le site internet de la SNCF (voyages-sncf.com) et l’ayant favorisée au détriment des concurrents de celles-ci.

Cette décision, qui faisait notamment application des articles 81 du Traité CE [4] et L. 420-1 du Code de commerce (réprimant les ententes anticoncurrentielles), a amené les parties à s’interroger sur la valeur contraignante de la Communication de la Commission européenne concernant les accords qui ne restreignent pas sensiblement le jeu de la concurrence, dites Communication « de minimis ».

En effet le droit européen de la concurrence ne prohibe que les accords qui affectent le marché intérieur de manière sensible. Les accords qui affectent le marché de manière insignifiante ne sont en ce sens, pas interdits.

Or, le Règlement communautaire 1/2003 du 16 décembre 2002 [5] précise en son article 3 §2 le principe de convergence de l’application des droits nationaux de la concurrence, selon lequel l’application du droit national de la concurrence ne peut entraîner l’interdiction d’ententes qui n’ont pas pour effet de restreindre la concurrence au sens de l’article 101 §1 du TFUE.

Ainsi, lorsqu’elles sont amenées à appliquer cumulativement le droit national et européen de la concurrence, les autorités des États membres ne peuvent adopter une politique plus sévère en matière d’interdiction des ententes que celle prévue par les textes européens concernés.

Nécessité de clarification quant à la réception en droit français du « soft law » de la Commission européenne

La Communication « de minimis » indique les seuils de part de marché cumulée au-dessous desquels la Commission européenne ne considère pas qu’un accord puisse restreindre sensiblement la concurrence sur le marché intérieur (10% ou 15% selon que les parties sont concurrentes ou non), à condition qu’il ne contienne pas par ailleurs de restrictions caractérisées de concurrence (comme la fixation des prix ou le partage des clients ou encore des marchés).

La Cour de cassation a été amenée à s’interroger sur l’obligation faite aux juridictions et autorités nationales de suivre cette interprétation de la Commission européenne de la notion de restriction sensible de la concurrence et, par là même, sur la possible obligation de respecter les seuils de part de marché détaillés par la Communication « de minimis ».

Absence de caractère contraignant de la Communication « de minimis »

La Cour de justice de l’Union européenne saisie de cette question préjudicielle rappelle dans son arrêt du 13 décembre 2012, l’absence de caractère contraignant de la Communication « de minimis ». Cela ressort de la lettre de la Communication elle-même qui précise que « celle-ci n’a pas vocation à lier les autorités de concurrence et les juridictions des États membres ».

Cette Communication est destinée :

i. en premier lieu, à avertir les entreprises que la Commission européenne n’engagera pas de procédure à l’encontre des parties à une entente lorsque leur part de marché est inférieure aux seuils établis par la Communication et,

ii. en second lieu, à donner des indications aux autorités et juridictions nationales, qui restent par ailleurs libres de déterminer si une entente constitue une restriction sensible de la concurrence sur le marché intérieur, quand bien même les seuils « de minimis » ne seraient pas dépassés.

L’Autorité de la concurrence peut donc poursuivre et sanctionner des ententes, sur le double fondement du droit européen et national de la concurrence, dans l’hypothèse où la part de marché des parties se situerait en dessous des seuils prévus par la Communication « de minimis » et alors même qu’elle ne comporterait pas de restrictions caractérisées de concurrence si elle estime que l’entente constitue une restriction sensible de la concurrence sur le marché pertinent. La Cour précise par ailleurs que toute entente ayant un objet anticoncurrentiel est par essence une restriction sensible de jeu de la concurrence.

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[1] Communication de la Commission concernant les accords d’importance mineure qui ne restreignent pas sensiblement le jeu de la concurrence au sens de l’article 81, paragraphe 1, du traité instituant la Communauté européenne (de minimis).

[2] Devenu l’Autorité de la concurrence.

[3] Conseil de la concurrence, 5 février 2009, SNCF / Expedia Inc., 09-D-06.

[4] Devenu l’article 101 du Traité sur le Fonctionnement de l’Union Européenne (TFUE).

[5] Règlement (CE) n°1/2003 du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité.