L’affaire

CEDH 8 nov. 2016, Figueiredo Teixeira c/ Andorre, req. n° 72384/14

Dans le cadre d’une enquête pour trafic de stupéfiants, le juge d’instruction de la Principauté d’Andorre a demandé à l’opérateur télécom local de lui communiquer la liste des appels entrants et sortants des deux lignes de téléphones du suspect ainsi que l’identité des titulaires des numéros de cette liste.

Le suspect a été condamné à quatre ans de prison, dont deux fermes. Il a saisi la CEDH, invoquant une violation de son droit à la vie privée.

Règle de droit fondant la requête

L’article 8 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme dispose que :

« 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.

2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien‑être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».

La décision

La Cour a traité successivement de deux questions concernant l’ingérence dans la vie privé, à savoir la conservation et la communication à l’autorité judiciaire des données personnelles du requérant :

– l’ingérence était-elle bien prévue par la loi de la Principauté d’Andorre ?

– l’ingérence poursuivait-elle un but légitime et était-elle proportionnée à ce but ?

La CEDH a examiné en détail la réglementation applicable. Elle a considéré que l’application du droit interne était suffisamment prévisible au sens de l’article 8§2 de la Convention et que l’ingérence poursuivait un but légitime et proportionné à la poursuite de l’infraction pénale et que les autorités ont usé d’une méthode peu intrusive afin « de découvrir l’infraction, de la prévenir ou d’en poursuivre l’auteur, avec une efficacité adéquate ». Elle a donc déclaré la requête irrecevable.

Portée

Cette décision est à contrepied de l’affaire Dragojević c. Croatie[1] à laquelle la Cour fait référence dans sa décision. Dans cette affaire aux faits similaires, la Cour avait estimé que la loi n’était pas suffisamment claire quant au pouvoir discrétionnaire des autorités d’ordonner des mesures de surveillance et n’avait pas fourni dans la pratique des garanties suffisantes contre des abus possibles.

Ainsi, dans un domaine aussi sensible que la surveillance, la CEDH fait une appréciation in concreto de la loi interne et n’admet le recours à ce type de mesures qu’à la condition d’avoir des garde-fous légaux suffisamment développés pour garantir le respect du droit à la vie privée.
Contact : stephanie.faber@squirepb.com

 


[1] CEDH, affaire Dragojević c. Croatie, 15 janvier 2015, requête n°68955/11