L’étanchéité des rapports entre les parties à un contrat et les tiers à ce contrat est résumée à l’article 1165 du Code civil aux termes duquel « les conventions n’ont d’effet qu’entre les parties contractantes ; elles ne nuisent point au tiers, et elles ne lui profitent que dans le cas prévu par l’article 1121[la stipulation pour autrui] ». Cependant, la jurisprudence permet à un tiers d’élever un manquement contractuel au rang de faute délictuelle et d’obtenir ainsi réparation du préjudice causé directement par ce manquement. C’est ce que confirme la Cour de cassation réunie en assemblée plénière dans un arrêt du 6 octobre dernier.

Les faits mettaient en cause trois personnes: les propriétaires A d’un bien immobilier avaient concédé un bail commercial sur ce bien à la société B qui, à son tour, avait donné l’immeuble en location gérance à une société C.

Imputant aux bailleurs A un défaut d’entretien des locaux, la société C les a assignés pour obtenir la remise en état des lieux et le paiement d’une indemnité en réparation d’un préjudice d’exploitation. La société C invoquait, sur le fondement de la responsabilité délictuelle (article 1382 C. civil), l’inexécution par A de ces obligations envers B.

Après que la cour d’appel a déclaré recevable cette demande, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi des bailleurs au motif que « le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dés lors que ce manquement lui a causé un dommage »

Une évolution jurisprudentielle tâtonnante

Un tiers peut exercer une action en responsabilité contre le contractant d’un autre sur le fondement délictuel depuis un arrêt de la Cour de cassation de 1931, dans un attendu de principe, maintes fois réaffirmé depuis :

« Attendu que si dans les rapports des parties entre elles, les dispositions des articles 1382 et 1383 du Code civil ne peuvent en principe être invoquées pour le règlement de la faute commise dans l’exécution d’une obligation résultant d’un engagement contractuel, elles reprennent leur empire au regard des tiers étrangers au contrat »

Une parenthèse laissant place à la responsabilité contractuelle fut ouverte par un arrêt du 7 février 1986 par lequel la Cour de cassation consacra l’indemnisation des tiers grâce aux règles de la responsabilité contractuelle dans l’hypothèse des groupes de contrats . Mais cette jurisprudence fut abandonnée par la Cour de cassation dans un arrêt du 12 juillet 1991 au visa de l’article 1165: « le sous-traitant n’étant pas contractuellement lié au maître de l’ouvrage, l’action en réparation intentée par ce dernier à l’encontre du premier était de nature délictuelle »

Aujourd’hui le principe est celui de la réparation sur le terrain de la responsabilité délictuelle et ce n’est que par exception, et souvent grâce à des textes spécifiques, que la responsabilité contractuelle intervient.

Les conséquences pratiques

Comme le soulignait tout particulièrement l’avocat général, le tiers victime de l’inexécution d’un contrat qui agit en responsabilité délictuelle contre le contractant défaillant invoque nécessairement des conditions juridiques auxquelles il n’a pas été partie. L’utilisation du régime de la responsabilité délictuelle lui permet non seulement d’éviter les clauses du contrat qui aménagent la réparation ou limitent la responsabilité, mais également de se voir appliquer des règles de compétence et de prescription différente de celles auxquelles aurait été soumis le cocontractant si c’était lui qui avait eu à se plaindre de l’inexécution.

Le tiers est ainsi admis à se fonder sur le contrat sans pour autant être soumis à l’ensemble des règles qui s’appliquent aux cocontractants. Les clauses exonératoires ou limitatives de responsabilité sont ainsi paralysées. L’effet relatif des conventions ne serait qu’a sens unique ne profitant qu’au tiers. En effet ce dernier ne peut se voir appliquer le contrat mais peut l’invoquer à son profit tout en contournant le régime contractuel.

Vers une évolution du Code civil?

Un groupe de travail animé par le professeur Catala a élaboré un « avant projet de réforme du droit des obligations et du droit de la prescription », qui prévoit d’ajouter au code civil un article 1165-2 : « Les conventions sont opposables aux tiers, ceux-ci doivent les respecter et peuvent s’en prévaloir, sans être en droit d’en exiger l’exécution ».

En outre l’avant projet prévoit un article 1342 ainsi rédigé : «lorsque l’inexécution d’une obligation contractuelle est la cause d’un dommage subi par un tiers, celui-ci peut en demander réparation au débiteur sur le fondement des articles 1362 à 1366 (dispositions propres à la responsabilité contractuelle.) Il est alors soumis à toutes les limites et conditions qui s’imposent au créancier pour obtenir réparation de son propre dommage. Il peut également obtenir réparation sur le fondement de la responsabilité délictuelle, mais à charge pour lui de rapporter la preuve de l’un des faits générateurs visés aux articles 1352 à 1362. » (Ces articles traitent de la responsabilité délictuelle du fait personnel et du fait des choses, du fait d’autrui et enfin du fait des activités dangereuses.)

Ainsi le tiers victime pourrait par principe obtenir réparation de son dommage sur le fondement contractuel dans les même conditions et limites que le créancier contractuel, mais par exception pourrait aussi obtenir réparation sur le fondement extra contractuel s’il rapporte la preuve d’un fait générateur d’une telle responsabilité.

Ce projet de réforme ne fait pas l’unanimité. Ainsi le MEDEF s’est prononcé « en affirmant son attachement au principe de l’effet relatif des contrats voyant dans la réforme une remise en cause de ce principe».

Certes, si cet article de l’avant-projet de réforme venait à être adopté et à entrer dans le Code civil, il s’agirait d’un véritable pied de nez à l’approche traditionnelle de l’effet relatif des contrats. En même temps, cette conception assez révolutionnaire viendrait-elle clarifier opportunément la question de l’effet des conventions vis-à-vis des tiers en autorisant ce tiers à choisir (voire à cumuler) les deux actions?