BOI-RPPM-PVBMI-30-10-60, n°90

Pour rappel depuis 2012, les opérations d’apport de titres à une société soumise à l’IS sont soumises à mécanisme de report (et non plus de sursis) d’imposition des plus-values dès lors que la société bénéficiaire de l’apport est contrôlée par le contribuable. Ainsi, les plus-values sont constatées au moment de l’apport, mais leur taxation est retardée à la date notamment de la cession par la société contrôlée des titres apportés, si cette cession intervient dans un délai de 3 ans suivant l’apport.

Afin d’échapper à ce délai de conservation de 3 ans, certains contribuables se sont fait rémunérer leurs apports par des obligations convertibles, échangeables ou remboursables en actions. De ce fait, ils ne contrôlent pas la société bénéficiaire de l’apport et l’opération n’entre en conséquence pas dans le champ d’application du report d’imposition (art. 150-0 B ter du CGI), mais dans celui du sursis (art. 150-0 B du CGI). L’avantage retiré de telles pratiques est que le mécanisme du sursis d’imposition n’interdit pas la cession immédiate des titres reçus par la société bénéficiaire des apports.

Par la présente mise à jour de sa documentation, l’administration fiscale précise qu’elle a la possibilité, dans le cadre de la procédure de l’abus de droit fiscal et sous réserve de caractérisation d’un tel abus, de replacer l’opération dans son entier dans le champ du report d’imposition.
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