Cass. Soc. 13 septembre 2017, n°16-13.578

Dans un arrêt du 13 septembre 2017 (n°16-13.578), la Cour de cassation confirme sa jurisprudence selon laquelle la méconnaissance d’une règle de droit ne cause pas nécessairement un préjudice au salarié mais refuse de l’appliquer au licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Dans l’espèce jugée, un salarié avait été embauché en CDD sans qu’un contrat écrit ne lui ai été remis. Son CDD ayant été rompu, il avait saisi le Conseil de prud’hommes d’une demande (i) de requalification de son CDD en CDI, (ii) de dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement et (iii) de dommages et intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail.

Débouté de ses demandes de dommages et intérêts (ii et iii), le salarié avait interjeté appel. Estimant que le salarié ne justifiait pas du préjudice dont il se prévalait, la Cour l’avait débouté. Saisie du pourvoi interjeté, la Cour de cassation a cassé l’arrêt d’appel.

Confirmant l’abandon de sa jurisprudence sur la notion de préjudice nécessaire (Cass. soc. 13 avril 2016 n° 14-28.293 FS-PBR), la chambre sociale indique toutefois qu’il existe des exceptions et que tel est précisément le cas du licenciement sans cause réelle et sérieuse. A ce titre, elle juge donc qu’il résulte de l’article L 1235-5 du Code du travail que la perte injustifiée d’emploi cause un préjudice « nécessaire » au salarié dont il appartient au juge d’apprécier l’étendue.

L’appréciation plus stricte des principes de la responsabilité civile trouve donc sa limite en cas de licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, dont le quantum de réparation vient d’ailleurs d’être largement revisité par l’Ordonnance dite « Macron » n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 relative à la prévisibilité et la sécurisation des relations de travail.
Cet article a été écrit par Cristelle Devergies-Bouron