Dans son communiqué sur les sanctions du 16 mai 2011, l’Autorité de la concurrence a précisé la méthode suivie pour calculer les amendes qu’elle impose aux entreprises reconnues coupables de pratiques anticoncurrentielles : à l’instar de ce qui avait été mis en avant par la Commission européenne lors de l’établissement de son propre texte en 2006, l’élaboration et la communication de ce document par l’Autorité de la concurrence ont été présentées par celle-ci comme une manifestation tangible de transparence et de sécurité juridique au profit des entreprises.

Parmi les critères retenus pour déterminer l’amende, figure la situation financière et économique de l’entreprise sanctionnée ou du groupe auquel celle-ci appartient (pour mémoire, les autres critères sont la gravité des pratiques, l’importance du dommage causé à l’économie par ces dernières et l’éventuelle récidive). En effet, l’Autorité de la concurrence entend assurer à la sanction pécuniaire prononcée un caractère tout à la fois dissuasif et proportionné.

(i) Ainsi, l’Autorité de la concurrence peut aggraver l’amende pour tenir compte de l’appartenance de l’entreprise sanctionnée à un groupe puissant économiquement et financièrement. L’Autorité de la concurrence considère qu’elle agit dans ce cas de figure afin de garantir que l’amende aura bien un caractère dissuasif tout en restant proportionnée puisque ajustée aux capacités contributives du groupe en question.

Il s’agit là d’une spécificité du droit français, lequel précise au sein même du code de commerce (article L. 464-2) la possible prise en compte de l’appartenance de l’entreprise à un groupe, là où le droit communautaire reste muet. En effet il n’est fait état de cette problématique ni par le Règlement (CE) 1/2003 [1], ni par les Lignes directrices de la Commission européenne relatives au calcul des sanctions en matières de pratiques anticoncurrentielles [2].

(ii) A l’inverse, l’Autorité de la concurrence peut réduire l’amende pour tenir compte des difficultés financières affectant l’entreprise condamnée, même si celle-ci entend recevoir à ce sujet « des preuves fiables, complètes et objectives attestant l’existence de difficultés réelles et actuelles empêchant l’entreprise ou l’organisme en cause de s’acquitter, en tout ou partie, de la sanction pécuniaire pouvant lui être imposée », ces dernières étant formalisées dans un questionnaire standard.

Cette procédure laisse néanmoins entrevoir un déséquilibre de la charge de la preuve qui pèse d’une part sur l’Autorité de la concurrence et d’autre part sur les entreprises qui font face à des difficultés économiques. En effet, si l’Autorité de la concurrence se contente d’indiquer que l’entreprise en cause appartient à un groupe et que cela engendre nécessairement une majoration de la sanction pécuniaire [3], il est demandé auxdites entreprises de démontrer de manière extrêmement détaillée les difficultés financières qu’elles rencontrent et qui devraient donner lieu à une réduction des sanctions prononcées.
www.autoritedelaconcurrence.fr/doc/questionnaire_itp_mai_2011_fr.pdf

Si les échanges intervenus avec l’Autorité de la concurrence à ce sujet ont été infructueux, il est important de garder en mémoire que l’article L. 464-8 du code de commerce permet à l’entreprise sanctionnée de demander au premier président de la cour d’appel de Paris de sursoir à l’exécution de la décision la condamnant (et donc au paiement de l’amende), à condition qu’elle puisse démontrer que la décision est porteuse de « (…) conséquences négatives manifestement excessives ou qu’il est intervenu depuis sa notification des faits d’une extrême gravité ».

À noter à ce titre que l’influence de l’appartenance à un groupe pour apprécier l’existence de conséquences négatives manifestement excessives a fait récemment l’objet de décisions contradictoires.

En effet, deux ordonnances du 3 juillet 2012 (rendues à l’occasion de demandes liées à l’affaire du cartel des meuniers) avaient jugé que seules les capacités financières de l’entreprise en cause (et non celles de son groupe) devaient être prises en considération pour apprécier l’existence de conséquences négatives manifestement excessives : une telle orientation avait été très critiquée par l’Autorité de la concurrence qui voyait son objectif de dissuasion par l’amende mis à mal, dès lors que les entreprises sanctionnées viendraient trop souvent solliciter un sursis à l’exécution provisoire de leur sanction, en invoquant leurs propres difficultés financières en dépit des capacités contributives du groupe auxquelles elles appartiennent.

Finalement, une ordonnance du 13 novembre 2012 (toujours rendue à l’occasion d’une demande liée à l’affaire du cartel des meuniers) est revenue sur l’orientation initialement suivie, considérant que les conséquences que l’exécution des sanctions prononcées par l’Autorité de la concurrence sont susceptibles d’entrainer doivent être appréciées au regard du chiffre d’affaires consolidé des sociétés incriminées.

La cour d’appel de Paris s’est ainsi, cette fois-ci, pliée à la volonté de l’Autorité de la concurrence qui mène une politique de sanction dissuasive.

En définitive, il ressort aussi bien des problématiques de demandes de prise en compte de la situation financière des entreprises, que de celle du sursis à exécution d’une sanction au sens de l’article L. 464-8 du code de commerce, que la pratique décisionnelle française relative aux sanctions des pratiques anticoncurrentielles reste, encore, perfectible.

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[1] Article 23, paragraphe 2, sous a), du règlement (CE) n° 1/2003 du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité (devenus articles 101 et 102 du TFUE).

[2] Lignes directrices pour le calcul des amendes infligées en application de l’article 23, paragraphe 2, sous a), du règlement (CE) n° 1/2003, (2006/C 210/02).

[3] Voir notamment : Autorité de la concurrence, 13 décembre 2012, pratiques mises en œuvre dans le secteur de la téléphonie mobile à destination de la clientèle résidentielle en France métropolitaine, décision n° 12-D-24.