La Norme simplifiée

Délibération CNIL 2015-165 du 4 juin 2015 – JO du 17 juin 2015 modifiant la norme simplifiée N°51 [1]
 
Les dispositifs de géolocalisation dont l’utilisation est strictement encadrée doivent faire l’objet d’une déclaration préalable à la CNIL.

L’article L.1121-1 du Code du travail énonce qu’ils ne doivent pas apporter aux droits et libertés des citoyens des restrictions non justifiées par la tâche à accomplir et/ou non proportionnées au but recherché. Bien entendu leur mise en place doit être précédée de la consultation du comité d’entreprise, s’il existe, et de l’information des salariés.

En 2006, la CNIL avait déjà adopté une recommandation et une norme simplifiée [2]  (N°51) relative aux systèmes permettant aux entreprises publiques ou privées de géolocaliser les véhicules utilisés par leurs employés. Cette norme vient d’être modifiée le 4 juin 2015 (et la recommandation abrogée).

Les nouvelles utilisations

Outre certains rappels des principes généraux du droit de la protection des données personnelles, la CNIL prévoit de nouvelles utilisations à savoir [3] : 
 

  • Le suivi d’une prestation pour pouvoir en justifier auprès d’un client ou donneur d’ordre,
  • la lutte contre le vol de véhicule [4], et
  • le contrôle du respect des règles d’utilisation du véhicule définies par l’employeur.

Une restriction contraignante

La nouvelle délibération pose le principe d’interdire toute collecte de données en dehors du temps de travail des salariés, notamment lors des trajets entre leur domicile et leur lieu de travail et lors des temps de pause.

Intention louable de la CNIL certes mais ô combien délicate à mettre en œuvre pour les employeurs, notamment pour les salariés itinérants ou amenés à se déplacer en permanence, a fortiori s’ils ne sont pas soumis à un horaire collectif précis mais à un forfait en heures ou en jours.

En tout état de cause, rappelons que le salarié doit toujours pouvoir, à chaque instant désactiver la fonction de géolocalisation intégrée au véhicule qui lui est confié. En revanche, la norme prévoit dorénavant que les données collectées peuvent inclure la date et l’heure d’une activation et désactivation du dispositif pendant le temps de travail et que le responsable de traitement est en droit de demander des explications en cas de désactivation trop fréquentes ou trop longues du dispositif.
 
En pratique, il conviendra donc pour l’employeur de demander à son salarié de désactiver la fonction de géolocalisation en dehors de son temps de travail et lors de ses pauses, quitte à lui demander de fournir des explications en cas d’incohérences ou abus. Une sanction resterait ainsi possible dès lors que le salarié ne respecterait pas les normes et consignes qui lui seraient fournies par écrit, dans le cadre d’un avenant à son contrat de travail par exemple.

Contact :
jean-marc.sainsard@squirepb.com
stephanie.faber@squirepb.com

 


[1] Délibération CNIL 2015-165 du 4 juin 2015 portant adoption d’une norme simplifiée concernant les traitements automatisés de données à caractère personnel mis en œuvre par les organismes publics ou privés destinés à géolocaliser les véhicules utilisés par leurs employés»      
[2] Pour rappel, les normes simplifiées permettent de faire une déclaration simplifiée auprès de la CNIL, sur le mode de la certification de conformité à la norme. Elles n’interdisent pas de faire un traitement différent mais celui-ci nécessitera le recours à la déclaration standard et de pouvoir justifier auprès de la CNIL les différences avec la norme simplifiée.
[3]  Ceci n’inclut pas les chronotachygraphes qui font l’objet d’une délibération distincte
[4]  A distinguer des dispositifs de géolocalisation embarqués dans les véhicules mis en œuvre par les compagnies d’assurance et les constructeurs automobiles qui font l’objet d’une délibération distincte