La Loi du 4 août 2008 (art. L. 441-6-1 C. Com.) a institué, pour toutes les sociétés dont les comptes sont certifiés par un commissaire aux comptes (donc pas seulement les SA), une obligation de publication d’informations « sur les délais de paiement de leurs fournisseurs ou de leurs clients ».

Le décret d’application n°2008-1492 du 30 décembre 2008 (art. D. 441-4, C. com.) indique que cette publication prend place dans le rapport de gestion de la société (art. L. 232-1, C. com.). Le rapport de gestion devra mentionner « la décomposition à la clôture des deux derniers exercices du solde des dettes à l’égard des fournisseurs par date d’échéance ».

Plusieurs remarques pratiques sont à formuler à la lecture de ces nouveaux textes.

– Tout d’abord, il ne semble pas possible d’établir des tableaux par périodes (dettes 30-60 jours, par exemple) puisque le décret impose une présentation « par date d’échéance ».

– Il ne sera pas nécessaire d’être extrêmement précis sur les fournisseurs concernés par chaque jour d’échéance, puisque le décret exige seulement un « solde des dettes (…) par date d’échéance ».

– Enfin, ne sont pas concernés les délais de paiement des clients de la société, puisque le décret ne les vise pas (art. D. 441-4, C. com.).

Un nouveau décret contra legem, mais ce n’est pas grave puisque les contraintes des sociétés en ressortent allégées, si on peut dire…

A cette contrainte forte en terme de reporting interne pour l’entreprise, s’ajoute une obligation du commissaire aux comptes. Celui-ci doit faire ses observations, dans son rapport annuel à l’assemblée générale ordinaire (art. R. 823-7, C. com.), sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations mentionnées par la société dans le rapport de gestion.

Rappelons que ce rapport devra être communiqué par le commissaire aux comptes au Ministre chargé de l’économie s’il démontre, de façon répétée, des manquements significatifs à l’obligation de préciser les conditions d’application et le taux d’intérêt des pénalités de retard exigibles (art. L. 441-6, al. 9 et 10, C. com.).

On peut se demander comment les commissaires aux comptes vont pouvoir procéder à cette vérification dès lors que la société n’est pas tenue de divulguer d’informations sur les délais de paiement de ses clients par échéance.

Malgré les incohérences de ces nouvelles règles, toutes les sociétés dont les comptes sont certifiés par un commissaire aux comptes vont devoir se mettre en conformité avec elles, puisqu’elles entrent en vigueur immédiatement. A vos tableurs !