Le Secrétariat de l’Institution dont le siège est à Bâle annonce avoir administré près de 600 arbitrages depuis sa création il y a 7 ans.
( www.swissarbitration.org/sa/en/rules.php).

Quelles sont les innovations ? La Revue traite fréquemment des conflits d’intérêt des arbitres, dont les parties déplorent un déficit de révélation au moment de leur désignation ou en cours d’arbitrage, voire après le prononcé de la sentence, de nature à soulever un doute légitime sur leur indépendance ou impartialité. Les articles 9 à 12 du Règlement révisé traite de ces questions dans les termes suivants :

Article 9
1. Tout arbitre siégeant sous l’égide du présent Règlement doit être et demeurer en tout temps impartial et indépendant des parties.

2. L’arbitre dont la désignation est envisagée signale à ceux qui l’ont pressenti toutes circonstances de nature à soulever des doutes légitimes sur son impartialité ou sur son indépendance. Une fois qu’il a été désigné ou nommé, un arbitre doit signaler de telles circonstances aux parties, à moins qu’elles n’en aient déjà été informées.

Article 10
1. Tout arbitre peut être récusé s’il existe des circonstances donnant lieu à des doutes légitimes sur son impartialité ou son indépendance.

2. Une partie ne peut récuser l’arbitre qu’elle a désigné que pour une cause dont elle a eu connaissance après cette désignation.

Article 11
1. Une partie ayant l’intention de récuser un arbitre doit envoyer une requête de récusation au Secrétariat dans un délai de quinze jours dès qu’elle a connaissance des motifs de récusation.

2. Si, dans les quinze jours de la requête de récusation, toutes les parties ne parviennent pas à un accord sur la récusation, ou si l’arbitre récusé ne se retire pas, la Cour décide de la récusation.

3. La décision de la Cour est définitive et la Cour n’a pas à motiver sa décision.

Article 12
1. Si un arbitre n’exerce pas ses fonctions malgré un avertissement écrit des autres arbitres ou de la Cour, la Cour peut révoquer cet arbitre.

2. L’arbitre aura préalablement la possibilité d’exposer sa position à la Cour. La décision de la Cour est définitive et la Cour n’a pas à motiver sa décision.