Cass. Civ. 1ère 17 février 2010, n°08-19.789

L’article 1377 du code civil dispose « Lorsqu’une personne qui, par erreur, se croyait débitrice, a acquitté une dette, elle a le droit de répétition contre le créancier. ».

A plusieurs reprises la chambre commerciale de la Cour de cassation a jugé que ce droit à remboursement n’est pas ouvert lorsque le créancier n’a reçu que ce que lui devait son débiteur et que celui qui a payé n’a pas pris les précautions commandées par la prudence [1].

Par un arrêt du 17 février 2010, la 1ère chambre civile juge au contraire que la personne qui a payé une dette sans en être le débiteur peut obtenir le remboursement de la somme versée quand bien même elle aurait commis une faute en payant.

En l’espèce, un homme avait souscrit un contrat d’assurance-vie prévoyant le versement d’un capital à l’assuré lui-même ou, en cas de décès, à son conjoint. Il divorce et son ex-épouse poursuit le versement des primes d’assurance afférentes au contrat. L’ex-époux se remarie et décède cinq ans plus tard. L’ex-épouse se voit refuser par la compagnie d’assurance le paiement du capital, au motif qu’elle a perdu la qualité de conjoint du souscripteur.

La cour d’appel de Pau, saisie de l’affaire, a débouté l’ex-épouse de sa réclamation à l’encontre de la compagnie d’assurance arguant de la négligence commise « en poursuivant spontanément le paiement des cotisations afférentes à un contrat d’assurance dont elle n’était ni titulaire ni bénéficiaire nommément désignée, sans vérifier les conséquences du divorce sur ses droits éventuels ni aviser l’assureur du divorce ».

La 1ère chambre civile de la Cour de cassation a cassé la décision et jugé au visa de l’article 1377 du code civil que : « l’absence de faute de celui qui a payé ne constitue pas une condition de mise en œuvre de l’action en répétition de l’indu, sauf à déduire, le cas échéant, de la somme répétée, les dommages-intérêts destinés à réparer le préjudice résultant pour l’accipiens de la faute commise par le solvens »

L’étourdi, qui paie par négligence une somme qu’il ne doit pas, peut donc dorénavant en obtenir le remboursement, déduction faite le cas échéant, de dommages et intérêts qui reviendrait au créancier en réparation du préjudice subi par la faute du payeur négligeant.

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[1] Cass. Com. 23 avril 1976, Bull. civ. IV n°134; Cass. Com. 26 novembre 1985; Bulletin 1985, IV, n° 281; Cass. Com. 12 janvier 1988, Bull. civ. IV n°22