Les faits

Cass. com., 25 janvier 2017, n°15-23547

À la suite d’un contrôle de la DGCCRF (Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes), le ministre chargé de l’Économie a assigné un distributeur au motif que des clauses qu’il imposait à ses fournisseurs dans les contrats cadres 2009 et 2010 créaient un déséquilibre significatif au sens de l’article L. 442-6 I 2° du Code de commerce.

Deux types de clauses étaient ici en cause :

– des clauses prévoyant le versement d’une ristourne de fin d’année au distributeur (i) soit en contrepartie d’un chiffre d’affaires non chiffré, (ii) soit en contrepartie d’un chiffre d’affaires inférieur à celui réalisé l’année précédente, (iii) soit sans aucune contrepartie ;

– des clauses prévoyant le versement d’acomptes mensuels prévisionnels de ristournes avant le paiement de marchandises permettant ainsi au distributeur de bénéficier d’une avance de trésorerie aux frais du fournisseur.

Le fondement légal

L’article L.442-6 I 2° du Code de commerce prohibe les pratiques commerciales visant à soumettre ou à tenter de soumettre un partenaire commercial à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et les obligations des parties.

La décision de la Cour d’appel

La Cour d’appel [1] a considéré que le déséquilibre significatif des contrats cadres 2009 et 2010 était caractérisé dès lors que des avantages tarifaires profitant au distributeur avaient été imposés aux fournisseurs et non négociés par la suite. La Cour d’appel a retenu que ceci justifiait un contrôle judiciaire du prix et a condamné le distributeur à la restitution des sommes indûment perçues aux fournisseurs, soit plus de 61 millions d’euros et à une amende civile de 2 millions d’euros.

La position de la Cour de cassation

La Cour de cassation confirme la décision de la Cour d’appel et adopte les positions suivantes :

– le principe de libre négociabilité n’est pas sans limite et l’absence de contrepartie ou de justification aux obligations prises par les cocontractants peut être sanctionné au titre de l’article L. 442-6 I  2° du Code de commerce, dès lors qu’elle procède d’une soumission ou tentative de soumission et conduit à un déséquilibre significatif ;

– l’article L. 442-6 I 2° du Code de commerce autorise un contrôle judiciaire du prix, dès lors que celui-ci ne résulte pas d’une libre négociation et caractérise un déséquilibre dans les droits et obligations des parties ;

– le déséquilibre significatif s’apprécie au regard de la convention écrite prévue à l’article L. 441-7 du Code de commerce qui fixe les conditions tarifaires y compris les réductions de prix, telles qu’elles résultent de la négociation commerciale ;

La Cour de cassation ne prend pas ici en considération les nouvelles dispositions de l’article 1164 du Code civil qui offrent la possibilité pour le fournisseur de fixer unilatéralement le prix au sein des contrat-cadres. Cet article prévoit qu’en cas d’abus dans la fixation du prix, le juge peut être saisi d’une seule demande en dommages et intérêts, et non d’une demande de résolution du contrat et encore moins la fixation judiciaire du prix.

Par conséquent, la position adoptée par la Cour de cassation dans cet arrêt sera sûrement amenée à évoluer.

 


[1] CA Paris, 1er juillet 2015, n°13/19251