L’exécution provisoire est traditionnellement la faculté accordée à la partie gagnante – ou créancier – de poursuivre l’exécution immédiate d’une décision judiciaire, malgré l’existence d’éventuelles voies de recours.

Se pose toutefois la question de savoir qui prendra en charge les éventuels dommages de la mise à exécution d’une décision qui sera par la suite réformée.

Cette question se pose avec d’autant plus d’acuité que l’exécution provisoire peut être obtenue devant le juge des référés. Dans ce cas, une partie peut alors faire exécuter une décision alors que le litige n’a même pas été jugé au fond.

En l’espèce, un entrepreneur avait cédé un fonds de commerce et était tenu à une obligation de non-concurrence. Cet entrepreneur, « cédant », a par la suite été condamné par les acheteurs du fonds – « les cessionnaires » – à interrompre sa nouvelle activité commerciale, jugée concurrente du fond cédé, par une ordonnance du juge des référés revêtant l’exécution provisoire.

Le cédant ayant reçu notification de cette décision s’est exécuté et a de ce fait été privé d’exercer sa nouvelle activité commerciale.

Or, cette ordonnance a par la suite été réformée, si bien que le cédant a demandé à obtenir réparation des conséquences dommageables résultant de l’exécution de cette ordonnance de référé.

L’assemblée plénière a alors rappelé le principe selon lequel « l’exécution d’une décision de justice provisoire n’a lieu qu’aux risques de celui qui la poursuit, à charge pour lui, si le titre est ultérieurement modifié, d’en réparer les conséquences dommageables ».

La particularité de cet arrêt est que les cessionnaires ont dû réparer les conséquences dommageables de l’ordonnance de référé alors qu’ils n’avaient accompli aucune démarche particulière pour faire exécuter cette décision. Le cédant avait en effet exécuté l’ordonnance dès sa notification.

L’assemblée plénière de la Cour de cassation a ainsi jugé que le gagnant d’un jour était responsable de plein droit sans qu’aucune faute ne puisse lui être reprochée au seul motif que son adversaire était tenu d’exécuter la décision qui lui avait été signifiée.

La réparation est alors conséquente puisqu’il s’agit de restituer le débiteur dans ses droits, et de l’indemniser pour tous les dommages complémentaires, c’est à dire ceux qui ne seraient pas survenus si la décision n’avait pas été exécutée.

Cet arrêt nous rappelle par conséquent que la demande d’exécution provisoire doit être une décision prise après réflexion puisqu’une fois prononcée par le juge, elle fait courir le risque de devoir réparer ultérieurement ses conséquences dommageables.