Cass. Civ. 1ère, 28 mars 2013, n° 11-27.770

Dans cette espèce, il s’agissait d’un litige relatif à un contrat de licence exclusive de marque entre une société italienne et une société espagnole, laquelle a ultérieurement été placée en liquidation judiciaire. La société italienne avait mis en œuvre la clause compromissoire CCI contenue dans le contrat aux fins de solliciter la constatation qu’elle avait valablement résilié le contrat et de condamner la société espagnole au paiement de diverses sommes. La société espagnole a formulé des demandes reconventionnelles devant le tribunal arbitral, lequel demeure compétent même en cas de liquidation judiciaire en matière d’arbitrage international, visant à obtenir le paiement de dommages et intérêts.

Le tribunal arbitral a fait droit aux demandes de la société italienne sans se prononcer sur les demandes de la société espagnole. Cette sentence avait été annulée par la Cour d’appel de Paris pour atteinte au droit d’accès à la justice et au principe d’égalité entre les parties. En effet, la Cour d’Arbitrage de la CCI avait informé tant le tribunal que les parties qu’en application de l’article 30, 4° du Règlement CCI de 1998, les demandes reconventionnelles de la société espagnole étaient considérées comme retirées, faute de versement de l’avance des frais. La société espagnole avait alors invoqué devant la Cour d’appel de Paris qu’elle était en liquidation judiciaire et qu’elle n’était pas en mesure de les payer, la décision de considérer ses demandes comme retirées pour défaut de paiement de la provision constituant une mesure excessive ayant eu pour effet de la priver de la possibilité de faire prononcer sur ses prétentions et justifiant l’annulation de la sentence en application de l’article 1520 alinéa 5 du Code de procédure civile.
 

Par cet arrêt, la Cour de cassation précise les situations qui sont susceptibles de constituer un déni de justice. Elle affirme que pour procéder à l’annulation d’une sentence arbitrale pour ce motif, le juge doit examiner si les demandes formulées par la partie qui considère être lésée étaient indissociables des autres demandes sur lesquelles le tribunal arbitral s’est prononcé. En effet, elle considère que « le refus par le tribunal arbitral d’examiner les demandes reconventionnelles peut être de nature à porter atteinte au droit d’accès à la justice et au principe d’égalité entre les parties, à la seule condition que celles-ci soient indissociables des demandes principales ». La Cour adopte ainsi une position stricte par rapport aux parties n’ayant pas entièrement honoré les frais d’arbitrage.