1. L’invitation à négocier le protocole d’accord préélectoral doit être « effectuée » deux mois avant l’expiration des mandats en cours

La loi ne précise pas explicitement la nature du délai en question : délai d’envoi ou de réception. On peut estimer que c’est la date d’envoi qui compte.

Le délai était auparavant d’un mois (anciens articles L.2314-3 al. 3 et L.2324-4 al. 3 du Code du travail).

Par définition, ce nouveau délai de deux mois n’est applicable qu’en cas de renouvellement des instances représentatives du personnel (IRP).

2. Cette lettre d’invitation doit parvenir aux syndicats au plus tard 15 jours avant la première réunion de négociation du protocole pré-électoral

Il convient donc ici d’envoyer l’invitation suffisamment tôt par rapport à la date de la réunion afin de tenir compte des délais d’acheminements postaux. Ce délai est applicable dans tous les cas, renouvellement ou première mise en place des IRP.

Pour mémoire, la jurisprudence antérieure à la loi du 5 mars 2014 considérait simplement qu’un délai suffisant devait être respecté (Cass. Soc. 9 juillet 2008 n° 07-60.404).

En l’absence de dispositions expresses, ces délais semblent pouvoir se calculer en jours calendaires (plutôt qu’en jours ouvrables). Ainsi, par exemple, pour une fin des mandats des IRP au 15 décembre 2014, les invitations doivent être envoyées au plus tard le 15 octobre 2014 ; et la réunion de négociation du protocole sera, dans ce cas, fixée au plus tôt le 3 novembre 2014.

Ces nouvelles dispositions sont applicables aussi bien pour les élections des délégués du personnel (article L.2314-3 du Code du travail) que pour celles des membres du comité d’entreprise (article L.2324-4 du Code du travail).

Les sanctions prévues en cas de non-respect de ces délais ne sont pas précisées dans la loi. Au vu de la jurisprudence antérieure, le non-respect du délai de deux mois ne devrait pas être sanctionné par la nullité des élections (Cass. Soc. 25 janvier 2012, n° 11-60.093).

Il convient cependant d’être particulièrement prudent s’agissant du délai de quinze jours entre la réception de l’invitation et la date de la réunion. En effet, la Cour de cassation a validé le raisonnement des juges d’appel selon lequel lorsqu’un syndicat n’a pas été prévenu en temps utile, cette irrégularité entraine l’annulation des élections (Cass. soc. 28 février 1989, n° 87-60.174).

Concernant l’information des salariés sur la tenue des élections, il n’y a, en revanche, pas de délai minimal prévu. Le Code du travail prévoit seulement des délais maximaux qui n’allongent, par conséquent, pas le calendrier.

Enfin, une ordonnance du 26 juin 2014 (n°2014-699) portant simplification et adaptation du droit du travail a également introduit une légère modification du Code du travail sur les moyens à utiliser pour l’annonce de la tenue des élections. Fini l’affichage, l’information du personnel et des syndicats est désormais possible « par tout moyen » sauf pour les syndicats reconnus représentatifs, ceux ayant constitué une section syndicale ou ceux affiliés à une organisation syndicale représentative. Dans ce cas, l’obligation d’invitation par courrier demeure.  

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