CA Paris, Pôle 5 – Chambre 11, arrêt du 16 octobre 2015

Dans une décision du 16 octobre 2015, la Cour d’appel de Paris a considéré que des conditions générales de vente mettant à la charge du client d’indiquer ses attentes spécifiques n’exonèrent pas le professionnel de son devoir de conseil envers ce client.

Les faits

Une société hôtelière avait fait appel à un prestataire informatique pour des prestations de conception et de réalisation, afin de faire évoluer son site internet en site marchand permettant à un client de réserver une chambre et de procéder à un règlement immédiat. Le bon de commande qui décrit les prestations « de manière rudimentaire » prévoit que le prestataire s’engageait à assurer un « paiement sécurisé » et un « cryptage SSL ». Or, le paiement en ligne nécessitait aussi une interconnexion avec le serveur de la banque. Cette fonctionnalité était une option non incluse dans la prestation commandée et impliquait l’intervention d’un prestataire tiers. 

La société hôtelière a reproché au prestataire de ne pas avoir été suffisamment clair sur l’absence de certaines fonctionnalités lors de la conclusion du contrat. Elle a demandé la nullité du contrat en invoquant le dol (le prestataire l’aurait volontairement induit en erreur pour qu’elle passe commande) et l’erreur (la société se serait trompée de bonne foi dans sa commande), ce que la cour a rejeté. La société hôtelière a aussi demandé la résolution du contrat pour manquement du prestataire à son obligation de conseil qui inclut l’obligation de se renseigner sur les besoins de ses clients.

Le prestataire s’est défendu en arguant que c’était à la société de faire connaitre ses besoins. Ce qui était d’ailleurs prévu dans ses conditions générales de vente qui mettaient à la charge de ses clients de spécifier expressément leurs attentes concernant certains besoins spécifiques. La position de la Cour d’appel

La Cour d’appel de Paris a considéré que la société hôtelière démontrait l’inexécution par le prestataire de son devoir de conseil « dans la mesure où cette fonctionnalité dont l’intérêt ne fait aucun doute […] était suffisamment importante pour que l’information tenant à son inexistence lui soit délivrée ».

La Cour d’appel a également précisé que la clause des conditions générales de vente « n’entend pas restreindre le domaine de l’obligation de conseil » mais seulement « limiter la garantie de conformité concernant les besoins spécifiques du client à ceux qui auront été formulés expressément au plus tard à la signature du bon de commande».

À retenir 

Voilà encore un exemple de la tendance à protéger, même dans une relation entre professionnels, la partie la plus faible. Dans l’affaire en question, ce qui est principalement reproché au prestataire, c’est le caractère imprécis de la description de sa prestation, sur une fonctionnalité essentielle, à l’égard d’une personne de spécialité différente (alors même qu’il n’y a pas de volonté de la tromper). Pour autant l’arrêt semble aller beaucoup plus loin, et limiter la possibilité d’encadrer dans les CGV l’obligation de conseil du professionnel et l’obligation d’information du client.  Cet arrêt met en lumière l’importance d’une rédaction claire des contrats commerciaux et la nécessité aussi de bien rédiger les CGV. Une révision de celles-ci devra d’ailleurs s’imposer au regard du projet de réforme du code civil.

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