CE 23 novembre 2016 – n° 392059

Il est fatiguant dans ce pays de rabâcher que les entreprises vivent dans une totale insécurité juridique au regard de l’instabilité chronique des normes qu’elles sont censées connaître et respecter. C’est malheureusement la stricte et banale vérité.

La stabilité de notre droit social doit passer par sa simplification radicale. Les promesses électorales en ce sens ne sont jamais tenues.  Le droit social n’échappe pas à ce jeu malsain. Le code du travail engraisse année après année comme tout bon consommateur de junk food qui malgré les bonnes intentions prises la nuit du réveillon, ne peut s’empêcher d’aller s’empoisonner avec sodas et fast-food  Notre droit est malade de ses junk laws, de ses magistrats, hommes politiques et parlementaires d’un niveau atteignant une médiocrité insondable.

Nouveau témoignage de cette insoutenable situation pour un pays soi-disant démocratique : un nouveau revirement surprenant opéré par le Conseil d’État qui considère désormais que l’inspecteur du travail doit dorénavant se prononcer sur le licenciement d’un salarié protégé qui bénéficiait de sa protection au jour de la convocation à entretien préalable, même si au moment de la décision de l’inspection du travail la protection a pris fin.

Une intervention du législateur s’impose. Il suffit de prévoir que l’autorisation de licenciement n’est pas requise si le salarié n’est plus protégé au jour de l’envoi de la lettre de licenciement par lettre recommandée avec accusé de réception, le cachet de la poste faisant foi.

Ce changement législatif aurait aussi pour avantage de mettre un terme aux contentieux portant sur les licenciements fondés sur des faits antérieurs à la fin de la période de protection, la Cour de cassation considérant (évidemment !) que dans ces circonstances, le licenciement prononcé doit être frappé de nullité.
Article rédigé par Jean-Marc Sainsard