Rappel sur l’article L 441-9 du code de commerce 

La loi du 17 mars 2014 relative à la Consommation dite loi Hamon a introduit à l’article L 441-9 du code de commerce l’obligation de conclure un contrat écrit en cas de « sous-traitance » à savoir  « pour tout achat de produits manufacturés, fabriqués à la demande de l’acheteur en vue d’être intégrés dans sa propre production », lorsque le montant de cet achat est supérieur au seuil fixé par décret.

Cette convention détermine les conditions convenues entre les parties, notamment :

  • le prix ou les modalités de sa détermination,
  • les conditions de facturation et de règlement,
  • les règles régissant la propriété intellectuelles entre les parties,
  • les responsabilités respectives des parties et les garanties,
  • la durée de la convention,
  • les modalités de résiliation, et
  • les modalités de règlement des différends.

Cette disposition vise à renforcer la transparence notamment pour démasquer les pratiques abusives.

Seuil et date d’effet

Le décret du 1er mars 2016 est enfin venu finaliser cette mesure en fixant le seuil à 500 000€.
La disposition est entrée en vigueur le 4 mars 2016.

Incertitude

Une incertitude demeure quant au seuil d’achat visé par ce décret : s’agit-il d’un montant global ou d’un montant annuel ? Quid des contrats pour lesquels le prix n’est pas déterminable, notamment pour les contrats cadre donnant lieu à des commandes formalisées par des bons de commandes ?

Sanctions

L’absence de convention ou la conclusion d’une convention non-conforme peut faire l’objet d’une amende administrative d’un montant maximal de 75 000 € pour une personne physique et 375 000 € pour une personne morale[1] et la décision de sanction peut être publiée à titre de sanction accessoire.[2] Le montant maximal de cette amende peut être multiplié par deux en cas de réitération du manquement dans un délai de deux ans.[3]
  Contact : stephanie.faber@squirepb.com anne.baudequin@squirepb.com    


[1] Articles L441-9 II et L 441-7 II du Code de Commerce. [2] Article L465-2 V du Code de Commerce. [3] Articles L441-9 II et L 441-7 II du Code de Commerce.