Les faits

Cass. Com. 6 septembre 2016 n°14-25.891

La société Sniw, qui exerce une activité de centrale d’achats de produits alimentaires, approvisionnait la société US import export depuis 2003.

En mars 2010, US import export a cessé du jour au lendemain ses commandes,  sans adresser à Sniw ni lettre de rupture, ni préavis écrit.

Deux ans auparavant un certain nombre de correspondances entre les deux sociétés évoquaient la fin de la relation à savoir :

– un email de janvier 2008 de la société Sniw à la société US import export indiquant qu’ils avait appris (« avec un peu de tristesse »)  que la société US import export prévoyait de les « quitter » ;

– un fax de février 2008 de la société Sniw précisant à la société US import export qu’elle n’avait d’autre choix que de s’orienter vers d’autres partenaires ;
Par ailleurs la société US import export avait perdu la possibilité d’un financement à 90 jours et la société Sniw ne lui avait fait aucune proposition équivalente.

La cour d’appel a jugé qu’il y avait eu rupture de relations commerciales établies sur le fondement de l’article L. 442-6, I, 5° du code de commerce, ce que la société US import export a contesté alléguant que la rupture n’est pas brutale lorsqu’elle est prévisible.

La décisionsde la Cour de cassation

La Cour a rejeté le recours contre la décision de la cour d’appel jugeant que « le caractère prévisible de la rupture d’une relation commerciale établie ne prive pas celle-ci de son caractère brutal si elle ne résulte pas d’un acte du partenaire manifestant son intention de ne pas poursuivre la relation commerciale et faisant courir un délai de préavis ».

En quoi est-ce un cas d’école ?

Il arrive fréquemment dans les relations d’affaires que les parties se fassent part de leurs intentions à moyen ou long terme, sans que ces intentions ne se traduisent ultérieurement dans les faits. Il arrive aussi qu’il y ait des rumeurs sur le marché quant à la stratégie commerciale d’une société ou d’un groupe, mais que cette stratégie évolue au fils du temps ou se trouve être différente en France des autres pays. Il arrive enfin que des calendriers prévisionnels soient retardés ou avancés. Bref ce qui peut être « prévisible » ne survient pas nécessairement ou pas à la date prévue.

Or, ce que l’article L. 442-6, I, 5° du code de commerce vise à protéger c’est la capacité d’une société a pouvoir se réorganiser lorsqu’elle est informée que sa relation avec un partenaire prend fin à une date donnée. Or, comment se réorganiser efficacement si on ne connait pas avec certitude la date à laquelle la relation prend fin, si on n’a pas de véritable délai de prévenance ou « préavis » ?

Bon nombre de sociétés ne mettent pas fin à une relation dans les formes requises et encourent de ce fait un risque important de responsabilité à l’égard de leur partenaire. Le contenu de la lettre, le choix des mots, sont eux aussi cruciaux. Il ne se passe pas un mois sans que l’un de nos clients ne nous consulte sur une problématique de rupture brutale, que la fin du contrat soit à leur initiative ou qu’ils la subissent.

Si vous êtes dans cette situation, n’hésitez pas à faire appel à nous.
  Contact : stephanie.faber@squirepb.com