L’article L.2325-43 du Code du travail énonce que la subvention de fonctionnement comme celle des œuvres sociales est égale à 0,2% de la masse salariale brute.

En 2011, la Cour de cassation juge que cette masse salariale brute s’entend de la masse salariale brute comptable correspondant au compte 641 du plan comptable général.

Cet arrêt fit l’objet de vives critiques puisque ce compte inclut les indemnités liées à la rupture du contrat de travail.

Dans un arrêt du 20 mai 2014, la chambre sociale maintient la référence au compte 641 du plan général comptable mais exclut du calcul les remboursements de frais, les indemnités légales et conventionnelles de licenciement, de retraite et de préavis de même que « la rémunération des dirigeants sociaux ».

Soyons certains que cet arrêt ne sera pas le dernier sur le sujet.

En effet, comment considérer comme logique et équitable que les indemnités légales et conventionnelles de  licenciement ou les indemnités légales ou conventionnelles de départ ou de mise à la retraite versées à des salariés quittant l’entreprise puissent être incluses dans le calcul d’une subvention destinée à profiter à ceux qui restent ?

Quant au terme « dirigeants sociaux », de qui s’agit-il exactement puisque la terminologie de la chambre sociale n’est ni une terminologie connue en droit des sociétés, ni d’ailleurs en droit du travail. Il aurait suffi de remplacer « dirigeant sociaux » par « mandataires sociaux ».