CA Paris, 17 février 2015, RG n° 13/13278

Le 17 février 2015, la Cour d’appel de Paris a accueilli la demande des sociétés CDR[1] de réviser la sentence arbitrale rendue le 7 juillet 2008, qui avait accordé aux liquidateurs du groupe Tapie la somme de 240 millions d’euros et aux époux Tapie la somme de 45 millions d’euros.

Selon la cour d’appel, l’arbitrage en cause ne portait pas sur la cession des titres d’Adidas. Le compromis d’arbitrage avait pour but, nous explique la cour, de « résoudre de manière globale et définitive les contentieux opposant les parties », à savoir (i) l’action en responsabilité contre le Crédit Lyonnais et la SdBO pour violation, sur la base du mandat, de l’obligation de loyauté et de l’interdiction faite à un mandataire de se porter contrepartie, (ii) l’action en responsabilité contre les sociétés CDR pour soutien abusif et pour rupture abusive de crédits, et (iii) le rejet de la créance de la SdBO au titre d’un prêt en raison de son illicéité [2].

Cette précision est importante puisqu’elle a permis à la Cour d’appel de Paris de décider que l’arbitrage était bien un arbitrage interne et non international. En examinant exclusivement les litiges soumis au compromis et en faisant abstraction de tout élément extrinsèque, la Cour a pu s’appuyer sur l’article 1502 du Code de procédure civile qui dispose qu’ : « Est international l’arbitrage qui met en cause des intérêts du commerce international ». Ce critère économique posé par la Cour de cassation dès 1927 [3] repose sur les effets d’un « transfert de biens, de services, de fonds, de technologie ou de personnel à travers les frontières ». En l’espèce, la Cour a estimé que l’arbitrage ne portait que « sur le dénouement des multiples liens financiers tissés en France entre une banque française et ses clients français » [4] ne mettant pas en cause les intérêts du commerce international.
C’est ainsi que les juges du fond ont pu se baser sur l’article 1491 ancien du Code de procédure civile, toujours applicable aux sentences rendues par un tribunal arbitral constitué avant le 1er mai 2011. Cet article ouvre la possibilité de réviser une sentence en cas de fraude, et un tel recours doit être « porté devant la cour d’appel qui eut été compétente pour connaitre des autres recours contre la sentence », en l’espèce la Cour d’appel de Paris.
Accueillant le recours, la Cour d’appel a ensuite admis sans ambiguïté l’existence d’une fraude du tribunal arbitral. Elle a considéré d’une part que la dissimulation de liens « étroits et répétés » entre M. Tapie, ses conseils MM. Chouraqui et Lantourne, et l’arbitre qu’il a nommé, M. Estoup, « participe de l’accomplissement du dessein ourdi par l’arbitre de concert avec Monsieur Tapie et son représentant, de favoriser au cours de l’arbitrage les intérêts de cette partie » [5]. Surtout, la Cour d’appel caractérise la fraude au vu de la posture de M. Estoup qui « s’est employé, à seule fin d’orienter la solution de l’arbitrage dans le sens favorable aux intérêts d’une partie, à exercer au sein du tribunal arbitral un rôle prépondérant et à marginaliser ses co-arbitres » [6].
La Cour d’appel a ordonné la rétractation de la sentence arbitrale rendue le 7 juillet 2008, ainsi que des trois sentences du 27 novembre 2008 « qui en sont la suite et la conséquence » [7]. Les bénéficiaires de la sentence arbitrale initiale ont décidé de se pourvoir en cassation. En attendant, l’affaire devra être plaidée au fond le 29 septembre prochain et l’arrêt de la Cour d’appel remplacera alors la sentence arbitrale.

Que ce serait-il passé si cette même affaire avait été soumise au nouveau droit de l’arbitrage ?

Le décret du 13 janvier 2011 portant réforme de l’arbitrage a modifié les conditions d’ouverture et de compétence du recours en révision. Alors que l’article 1491 ancien prévoit la compétence exclusive des juridictions nationales, le nouvel article 1502 dispose que : « Le recours est porté devant le tribunal arbitral ». Ce n’est que lorsque le tribunal « ne peut à nouveau être réuni » que le recours est porté devant la Cour d’appel de Paris. On s’interroge si le tribunal arbitral de 2008 pourrait être réuni à nouveau eu égard à l’âge des arbitres et que l’un d’eux est mis en examen ?

Cette nouvelle règle de compétence a été doublement justifiée lors de l’adoption du décret : « En premier lieu, il a été observé que si les parties souhaitaient soumettre leur litige à un tribunal arbitral, il appartenait également à ce tribunal de connaître des recours en révision. En second lieu, il apparaît que le tribunal arbitral, qui a déjà connu du litige, est le plus à même à statuer sur un tel recours » [8]. Ces raisons ont été reprises par la doctrine [9] et seuls le professeur C. Jarrosson et M. J. Pellerin avaient à l’époque émis un doute sur l’opportunité de cette règle en posant la question suivante : « les arbitres ne seront-ils pas réticents à admettre qu’ils ont été surpris par la fraude ? ».

Nous partageons cette interrogation. En effet, dans le cas de l’affaire qui nous intéresse, comment le tribunal arbitral pourrait-il être compétent pour se faire juge de ses propres manquements ? La Cour d’appel a estimé que l’un des arbitres avait agi frauduleusement pendant que les deux autres étaient coupables d’ « effacement, excès de confiance, parti pris voire incompétence ». Il est douteux que des arbitres puissent arriver à une pareille décision à l’encontre d’eux-mêmes. Pourtant, lorsque le tribunal peut être réuni à nouveau, le nouveau texte lui accorde compétence exclusive… La seule échappatoire serait d’interpréter l’article 1502 nouveau pour soutenir que lorsque la fraude touche directement les membres du tribunal, « le tribunal ne peut à nouveau être réuni » afin que la Cour d’appel de Paris puisse se reconnaître compétente.

 


[1] Les sociétés CDR Créances et CDR Consortium de Réalisation sont des sociétés de défaisance créées par l’État pour récupérer les créances de cette dernière. La société CDR Créance était anciennement dénommée Société de Banque Occidentale (SdBO) : c’est elle qui avait reçu mandat de la part du groupe TAPIE pour céder les titres d’Adidas. [2] CA Paris, 17 février 2015, RG n° 13/13278, page 15. [3] Cas. civ. 27 mai 1927,  cité par Fouchard Gaillard Goldman on International Commercial Arbitration, (Kluwer Law International 1999), para. 108. Voir également CA Paris 11 avril 2002 RG 2001/06533, où la cour décide que  l’arbitrage international se définit  «à l’aide d’un critère exclusivement économique selon lequel il suffit que le litige soumis à l’arbitre porte sur une opération qui ne se dénoue pas économiquement dans un seul État». [4] CA Paris, 17 février 2015, RG n° 13/13278, page 15. Pour un article détaillé sur la nature interne de cet arbitrage, voir M. Boissavy, « La volonté des parties et la nature interne ou internationale d’un arbitrage », Gazette du Palais 2015 N° 93 à 94, pp. 17 – 22. [5] Ibid, page 25. [6] Ibid. [7] Ces trois autres sentences portent (i) sur les frais de liquidation, (ii) et (ii) sur des requêtes en interprétation de la sentence principales. [8] Rapport au Premier ministre relatif au décret n° 2011-48 du 13 janvier 2011 portant réforme de l’arbitrage. [9] Emmanuel Gaillard et Pierre de Lapasse, « Le nouveau droit français de l’arbitrage interne et international », Recueil Dalloz – 20 janvier 2011 – n° 3 ; Charles Jarrosson and Jacques Pellerin, « Le droit français de l’arbitrage après le décret du 13 janvier 2011 », Revue de l’Arbitrage, (Comité Français de l’Arbitrage 2011, Volume 2011 Issue 1) pp. 5 – 86.