En réalité, les conditions de succès de cette action sont si restrictives que seules des dissimulations flagrantes peuvent permettre de l’envisager.

Un récent arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation du 2 mai 2007 vient s’inscrire en continuité de la jurisprudence antérieure, et permet, par sa motivation détaillée et argumentée, de confirmer le contrôle extrêmement strict qu’opère la Cour de Cassation dans ces types d’espèces.

Au bénéfice du cessionnaire, l’arrêt confirme que la réticence dolosive, c’est-à-dire, non pas des actes positifs de fraude (le dol), mais une simple dissimulation volontaire par le cédant d’informations cruciales pour la décision d’acquisition, suffit à entraîner l’annulation de celle-ci.

Dans notre espèce, la question était de savoir si la dissimulation de grandes difficultés financières ayant conduit à la cessation des paiements de la société constituait une réticence dolosive de la part des cédants.

Oui, prétendaient les acquéreurs, demandeurs, puisqu’en leurs qualités de dirigeant et de comptable, les cédants ne pouvaient ignorer une situation financière aussi grave, même si elle résulte en fait des erreurs répétées d’années en années de leurs experts-comptables.
Non, répond la chambre commerciale de la Cour de Cassation, car lesdits manquements, « dont l’ancienneté et la constance révèlent qu’ils étaient sans lien avec la cession des actions, ne traduisaient pas la volonté de leurs auteurs de cacher la véritable situation de la société ».

Ainsi, la réticence dolosive n’est pas constituée parce que les dirigeants étaient considérés de bonne foi.

La chambre commerciale aurait toutefois pu décider, dans ce cas, à l’annulation de la cession sur le fondement d’une erreur, les acquéreurs s’étant trompés sur la situation financière réelle de la société.

En l’occurrence, elle n’a pas jugé que l’état de cessation des paiements de la société était de nature à empêcher la poursuite de l’activité économique constituant l’objet social, et ce contrairement à une autre espèce où l’erreur avait été admise parce que les difficultés de la société étaient telles que la liquidation avait suivi de quelques mois la cession.