Une décision de la Cour de cassation du 3 octobre 2006 illustre parfaitement l’application de deux règles fondamentales du droit applicable aux contrats d’agence commerciale. La première est bien connue : elle implique que l’agent dont le contrat est rompu a droit à une indemnité compensatrice de la perte de clientèle (art. L. 134-12 C. commerce). La seconde, moins connue, est qu’il appartient à l’agent de notifier à son mandant dans un délai d’un an suivant le moment de la rupture qu’il entend se prévaloir de ses droits (art. L. 134-12 al2).

Généralement, quand il est mis fin au contrat d’agent commercial en même temps qu’il est mis fin à la relation contractuelle entre l’agent et son mandant, la question du droit à l’indemnité est rapidement abordée par la parties, si bien que l’alinéa 2 de l’article l.134-12 n’entre pas en ligne de compte.

En revanche, lorsque les parties mettent fin au contrat d’agence dans le but d’en conclure un nouveau, la question se pose de savoir si l’agent à intérêt à faire valoir ses droits à indemnité alors même que ses relations contractuelles avec son mandant sont amenées à se poursuivre en exécution d’un nouveau contrat.

Confirmer la prise en compte du premier contrat avant la prise d’effet du second

Dans l’affaire qui a donné lieu à la décision citée plus haut, les parties avaient rompu un contrat d’agence à durée indéterminée signé 7 ans plus tôt. Le jour où ce contrat prenait fin, un nouveau contrat d’agence à durée déterminée d’un an prenait effet. A l’échéance du second contrat, l’agent a souhaité obtenir une indemnité pour chacun des deux contrats. Les tribunaux lui ont donné tort. Dès lors que le second contrat est substantiellement différent du premier, il lui appartenait de faire valoir ses droits dans le délai d’un an suivant la résiliation du contrat à durée indéterminée, conformément aux termes de l’article L.134-12 al2.

Il aurait donc fallu que l’agent recherche un accord avec le mandant au moment de la négociation du second contrat afin que la durée du premier contrat soit prise en compte, et ainsi :

  • stipuler simplement que l’indemnité compensatrice liée à la résiliation du nouveau contrat prendrait en compte les sept années correspondant à la durée du premier contrat, ou bien
  • déterminer directement le montant de cette indemnité à ce moment.

Cette prescription annale doit être prise au pied de la lettre. Dans la pratique l’agent n’était peut-être pas en position de force pour exiger (et obtenir) une indemnité à la fin du premier contrat ; il risquait en effet de mettre en danger l’octroi du nouveau contrat.