La réglementation liée aux franchissements de seuils de participation (art. L.233-7 du code de commerce) a été récemment modifiée par l’ordonnance n°2009-105 du 30 janvier 2009.

Cette réforme de la partie « Notification et Informations » du code de commerce, répond aux exigences de transparence des marchés et d’adaptation aux techniques de prises de contrôle rampantes, parfois utilisées par certains opérateurs pour exercer une influence au sein des sociétés cotées.

L’AMF avait explicité dans son rapport d’octobre 2008 les lacunes de notre système d’information des marchés et proposé des évolutions de notre réglementation. En effet, la réglementation des franchissements de seuils a pour objet, depuis ses origines, d’identifier le contrôle effectif des sociétés par les actionnaires ayant le pouvoir d’influencer les décisions d’assemblée. L’actualité récente avait révélé ses limites, notamment en raison des pratiques de prêt de titres, des incursions de certains fonds de manière temporaire dans les votes d’assemblées ou par l’utilisation de produits dérivés avec livraison physique d’actions (in fine), qui permettaient de jouer un rôle en assemblée sans véritable affectio societatis (leur intérêt se trouvant ailleurs dans la rentabilité de leur placement).

Dans ce contexte, suivant l’axe indiqué par la directive Transparence du 24 décembre 2004, les propositions de transparence de l’AMF incluent, les personnes qui détiennent des « instruments financiers qui donnent le droit d’acquérir, de sa propre initiative uniquement, en vertu d’un accord formel, des actions auxquelles sont attachés des droits de vote et déjà émises, d’un émetteur dont les actions sont admises à la négociation sur un marché réglementé » (Article 13, Directive transparence).

Dans cet esprit, l’ordonnance prévoit que les instruments financiers tels que des options d’achat (« call ») ou des dérivés d’actions (du type « forward ») feront désormais partie de la base de calcul des seuils de détention de capital déclenchant une obligation de communication à l’AMF (art. L. 233-7 alinéa 3 du Code de commerce modifié).

Le nouveau système d’identification de l’actionnariat des sociétés cotées, qui entrera en vigueur à partir du 1er Août 2009, est destiné à permettre d’assurer aux sociétés, leurs actionnaires et d’une façon plus générale au marché, une meilleure transparence.

Pour les détenteurs de titres de sociétés cotées, cette réforme génère une contrainte supplémentaire en raison de l’obligation de déclarer à bref délai des seuils de détention parfois calculés sur la base d’instruments financiers complexes. Les débats sur le décompte des volumes d’actions ou de droits de vote détenus « à terme » risquent d’être longs et nourris. Il est dommage que la complexification des pratiques sociétaires conduise les régulateurs à entrer dans de tels détails. Mais avaient-ils le choix dans le contexte actuel ? Rappelons également que la sanction de la non-déclaration ne change pas, à savoir la privation de droits de votes en assemblée pour une durée de deux années. Il ne faudrait donc pas trop se tromper, car la sanction sera toujours aussi fatale en période d’assemblée. Notamment si une résolution délicate à faire passer vient à être bloquée par perte de droits de vote.